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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJRW
Minute n° 25/263
Litige : (NAC 88C) / contestation de la notification de fraude et pénalités suite à un trop-perçu d’AAH
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Partie défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Christelle DESPRETZ (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJRW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2024, la Caisse d’allocation familiale du Finistère (la caisse) a notifié à M. [D] [G] un indu d’un montant de 7 060,38 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) indûment versée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, au motif que l'[1] a rétabli sa pension à compter du 1er janvier 2022, pension non cumulable avec l’AAH.
Le 31 mai 2024, la caisse a notifié à M. [G] un indu d’un montant de 5 809,73 euros au titre de la prime d’activité pour la période d’octobre 2022 à mai 2024 après prise en compte des informations en leur possession.
M. [G] n’a pas saisi la commission de recours amiable afin de contester ces indus.
Par courrier du 17 octobre 2024, le Directeur de la caisse a notifié à M. [G] qu’il retenait la qualification de fausses déclarations à son encontre et l’application d’une pénalité financière, avec un délai d’un mois pour faire valoir ses observations.
Après avoir pris connaissance des observations adressées le 4 novembre 2024, le Directeur de la caisse, par lettre recommandé du 15 janvier 2025, a prononcé à l’encontre de M. [G] une pénalité de 1 995,00 euros ainsi que la majoration forfaitaire de 10 % pour un montant de 1 448,09 euros.
Par requête du 21 février 2025, M. [G] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Quimper pour contester la pénalité et la majoration forfaitaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle M. [D] [G] fait valoir qu’il conteste la fraude. Il précise avoir perçu jusqu’en janvier 2021 une pension de la part de l'[1], versée suite au décès de sa mère survenu en août 2013. Par la suite, cette pension a été rétablie en janvier 2022, ce qui a généré un indu auprès de la caisse. Il indique qu’il rembourse les indus notifiés depuis octobre 2024 à hauteur de 278,00 euros par mois. Il fait également état qu’il n’a pas été informé par la caisse de l’obligation d’adresser les papiers de l'[1].
Son éducatrice, présente à l’audience, indique que sa collègue était souvent absente. Elle pense que M. [G] a fait l’autruche face aux papiers adressés par la caisse, tout en précisant que M. [G] a des difficultés à gérer son administratif.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 avril 2025, la Caisse d’allocation familiale du Finistère demande au tribunal de :
— Débouter M. [D] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé des décisions de pénalités de 1995,00 euros et d’indemnité de 10 % de 1448,09 euros ;
— Condamner M. [D] [G] à lui rembourser la somme de 969,94 euros correspondant au solde de la pénalité mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner M. [D] [G] à lui rembourser la somme de 1448,09 euros au titre de l’indemnité de 10 % sur le fondement des articles L. 845-3 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner le même à tous les dépens ainsi qu’aux frais d’exécution, s’il y a lieu.
En substance, la caisse soutient que M. [G] a établi 9 déclarations trimestrielles, de janvier 2022 à mars 2024, en ne notant que ses salaires, alors même que les déclarations contiennent bien les catégories pensions, retraites et rentes. Elle fait valoir que le requérant a volontairement dissimulé ses véritables ressources et sa situation, lui permettant de percevoir la prime d’activité et l’allocation aux adultes handicapés, et ce à tort.
La caisse rappelle que l’intention de frauder étant parfaitement établie, le montant de la pénalité pouvait atteindre la somme de 30 912,00 euros ; que le Directeur a décidé d’infliger une pénalité d’un montant de 1 995,00 euros.
La caisse fait valoir que la majoration de 10 % doit être calculée sur le montant initial des trop-perçus avant toute compensation, soit la somme de 5 809 ,73 euros au titre de la prime d’activité et la somme de 8 671,20 euros au titre de l’allocation adulte handicapé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la pénalité :
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il est établi que M. [G] a à 9 reprises procédé aux déclarations de ressources pour la poursuite du droit à la prime d’activité entre avril 2022 et avril 2024, sans signaler qu’il percevait une pension de la part de l'[1] depuis le 1er janvier 2022.
Ainsi la caisse d’allocation familiale du Finistère produit aux débats les différents récapitulatifs de ses démarches en ligne qui ne peuvent laisser le moindre doute quant à l’absence de déclaration des ressources perçues dans ses déclarations trimestrielles à la rubrique « pensions, retraites et rentes ».
Compte tenu de la durée et du nombre de fausses déclarations effectuées par l’allocataire, le tribunal ne peut retenir une simple erreur et l’intention de frauder apparaît caractérisée.
Ainsi, le montant de la pénalité financière encouru était compris entre 128,80 euros, correspondant au trentième du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3 864,00 euros/30) et huit fois le montant du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 30 912,00 euros (3 864,00 euros x 8).
En l’espèce, la pénalité a été fixée à 1 995,00 euros.
Le tribunal estime qu’au regard des faits reconnus et des explications du requérant le montant de la pénalité apparaît disproportionné.
En conséquence, le tribunal entend réduire le montant de la pénalité à la somme de 1 025,06 euros, ce qui apparaît proportionné aux faits reprochés.
Il résulte de la pièce n°21 de la caisse que les sommes déjà prélevées au titre de la pénalité s’élèvent à la somme de 1 025,06 euros. Dans ces conditions, la dette de M. [G] au titre de la pénalité financière se trouve soldée.
Sur le bien-fondé de l’indemnité forfaitaire de 10 % :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, « tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Aux termes de l’article L.821-5-1 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre (Titre II : Allocation aux adultes handicapés) est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, par courrier du 15 janvier 2025, la caisse a notifié à M. [G] une pénalité financière d’un montant de 1 995,00 euros et une majoration forfaitaire de 10 % correspondant à un montant de 1 448,09 euros.
Il résulte des explications de la caisse que le trop-perçu de l’allocation aux adultes handicapés s’élève à la somme de 8 671,20 euros pour la période allant de janvier à décembre 2023.
M. [G] ne peut se prévaloir du bénéfice des règles de la compensation prévu à l’article 1347 du code civil pour voir le montant de l’indemnité de 10 % diminué.
Ainsi, l’indemnité de 10% se décompose comme suit :
— 10 % du trop-perçu de prime d’activité soit 10 % de 5 809,73 euros = 580,97 euros
— 10 % du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés soit 10 % de 8 671,20 euros = 867,12 euros
Soit la somme de 1 448,09 euros.
C’est donc à bon droit que la caisse a notifié à M. [G] une indemnité de 10 % pour un montant de 1 448,09 euros.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la caisse la somme de 1 448,09 euros au titre de l’indemnité de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
M. [G], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [D] [G] recevable et partiellement fondé ;
RÉDUIT le montant de la pénalité à la somme de 1 025,06 euros ;
CONSTATE que la dette au titre de la pénalité a été soldée par M. [D] [G] ;
CONSTATE le bien-fondé de l’indemnité de 10 %, notifiée le 15 janvier 2025, pour un montant de 1 448,09 euros ;
CONDAMNE M. [D] [G] à payer à la caisse d’allocations familiales du Finistère la somme de 1 448,09 euros au titre du solde de l’indemnité de 10 %, avec intérêts au taux légal à compte du jugement ;
DÉBOUTE M. [D] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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