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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 16 oct. 2025, n° 22/06413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Octobre 2025
N° RG 22/06413 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6ZB / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[I] [Z] épouse [N]
et
[O] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2025, dans l’affaire :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
et
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([21]) le :
à Madame [I] [Z]
à Monsieur [O] [N]
1 copie exécutoire le :
à Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
à Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021,
Vu l’acceptation par Madame [I] [Z] et Monsieur [O] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, constaté par procès-verbal signé le 14 septembre 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19] (EURE ET LOIR)
et de
— Madame [I] [Z] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] [Localité 13], [Localité 12] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [I] [Z] et de Monsieur [O] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens est celle de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 12 octobre 2021 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [N] et Madame [I] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [N] et Madame [I] [Z] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [I] [Z] et Monsieur [O] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père, et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école,
— pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les frais découlant de sa période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties, notamment frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire, de crèche et de garderie ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’activités extra-scolaires, de sorties et de voyages scolaires, et au besoin les y CONDAMNE ;
FIXE à 400 euros (quatre cents euros), soit 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [O] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [N] né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 23] (RHÔNE) et [T] [H] [D] [N] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 16] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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