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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 24/06576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SO5
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AFNOR COMPETENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SO5
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, délivrée à la requête de SAS AFNOR COMPETENCES et signifiée à étude le 25 juillet 2024 à Monsieur [W] [G], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint ce dernier de payer à SAS AFNOR une somme de 1 548 € en principal et celle de 56,73 € au titre des frais accessoires.
Par voie de requête datée du 18 septembre 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2024, Monsieur [W] [G] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
A la suite de deux renvois et notamment aux fins de citation de Monsieur [W] [G], l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
La SAS AFNOR COMPETENCES demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 548 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023;
3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Monsieur [W] [G] demande au Tribunal d’obtenir le remboursement des frais de formation d’AFNOR et des frais de procédure payés jusqu’ici, le coût de la formation et des frais de procédure ayant fait l’objet d’une saisie-attribution en novembre 2024.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
Par jugement avant-dire droit, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties précisent leurs demandes suite à la saisie-attribution ordonnée en novembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [W] [G] justifie par les pièces qu’il versent aux débats du paiement de la somme de 2 416,30 euros et sollicite sa restitution.
Le Tribunal constate que la demande formée par la SAS AFNOR COMPETENCES au titre du paiement de la créance n’a plus d’objet ce que cette dernière ne conteste pas.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition et de l’action en répétition de l’indu,
Au termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
En l’espèce, Monsieur [G] apporte la preuve que, par requête adressée au greffe le 18 septembre 2024 et réceptionnée le 23 septembre 2024, il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris qui lui avait été signifiée (à étude) le 25 juillet 2024.
Il justifie donc avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux conditions prescrites par l’article 1416 du code de procédure civile.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit d’une opposition recevable, une saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [G] le 17 octobre 2024 et le paiement du créancier a été réalisée par le tiers saisi.
Il en résulte que si Monsieur [G] ne peut plus contester le titre sur le quel prend appui la mesure d’exécution en sollicitant son annulation devant le juge de l’exécution, en revanche, demeure recevable une action en répétition de l’indu devant le juge du fond.
Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS AFNOR fait valoir que Monsieur [G] ne s’est pas acquitté des factures en date du 14 novembre 2022 d’un montant de 1 548 euros dues au titre de la formation suivie pendant deux jours à distance relative au « solaire photovoltaïque : les fondamentaux » ce que Monsieur [G] ne conteste pas en faisant valoir que la formation ne correspondait pas à ses attentes.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du courriel de Monsieur [G] adressé à la société AFNOR COMPETENCES le 2 février 2023 que ce dernier n’était pas satisfait de la formation suivie en ce que notamment elle ne couvrait pas les parcs solaires, ne s’intéressait qu’aux petites installations sur toitures et qu’elles s’adressait à des électriciens si bien qu’il s’agissait d’une formation très technique alors qu’il souhaitait suivre une formation généraliste.
Or, outre que la contestation ci-dessus rappelée a été émise plus de trois mois après le suivi de la formation, il sera relevé que Monsieur [G] ne démontre pas que le programme annoncé dans le cadre du contrat n’ait pas été enseigné.
Dès lors, la créance de la société AFNOR est fondée dans son principe et dans son montant si bien que Monsieur [G] ne peut solliciter la restitution des sommes versées à ce titre.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [G] sera condamné aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [W] [G] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 3 juillet 2024,
CONSTATE que la demande de la Société AFNOR COMPETENCES est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de répétition de l’indu ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
AINSI JUGE A [Localité 3], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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