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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00351
N° Portalis DB2P-W-B7J-E32J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V]
né le 15 Août 1954 à BOURG-SAINT-MAURICE (73),
demeurant 127 route du Revêt 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [E] [W]
née le 27 Avril 1966 à CHAMBERY (73),
demeurant 127 route du Revêt 73370 LE BOURGET DU LAC
représentés par Maître Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. GARAGE [P] ET FILS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°394 137 665,
dont le siège social est sis 250 avenue de Chambéry 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, le véhicule de marque LAND ROVER modèle EVOQUE immatriculé EQ-926-CV, appartenant à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W], a fait l’objet d’une révision auprès du GARAGE [P] ET FILS, exerçant sous l’enseigne AUTOS DISCOUNT 73.
En mars 2024, à la suite de l’apparition d’un bruit moteur, le véhicule a été confié audit garage afin d’être pris en charge.
Le 17 septembre 2024, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [J] [V] auprès du service garantie panne mécanique de son contrat auto souscrit auprès de la MACIF RHONE ALPES, une expertise amiable a été diligentée et réalisée par le Cabinet ALLIANCE EXPERT SAVOIE au contradictoire du GARAGE [P] ET FILS et a donné lieu à un procès-verbal de réunion contradictoire dressé le jour même.
Le 4 octobre 2024, un devis relatif à la remise en état de la distribution a été établi, devis accepté par Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W].
Malgré plusieurs relances, aucune réparation n’a été réalisée, de sorte qu’une mise en demeure a été adressée au GARAGE [P] ET FILS par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juillet 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 12 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL GARAGE [P] ET FILS sur le fondement l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise technique du véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé EQ-926-CV à la charge du GARAGE [P] ET FILS avec pour mission de déterminer et chiffrer les travaux à effectuer, déterminer les origines des dommages et les responsabilités,
— CONDAMNER la SARL GARAGE [P] ET FILS à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL GARAGE [P] ET FILS aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00351.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL GARAGE [P] ET FILS n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réunion contradictoire du 17 septembre 2024 que la MACIF RHONE ALPES en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [V] a opposé un refus de garantie au motif que l’huile utilisée ne correspondrait pas aux préconisations du constructeur.
Il y est notamment indiqué qu’un expert intervient suite à la déclaration faite par MR [V] auprès du service garantie panne mécanique de son contrat auto MACIF. Celui-ci oppose un refus de garantie car la facture montre que le garage a utilisé une huile de catégorie OW20 alors que le constructeur préconise une huile OW30 (pièce n°3).
Le GARAGE [P] ET FILS conteste ce point en invoquant une erreur matérielle sur la facture, AUTO DISCOUNT 73 informe oralement MR [V] qu’il a mis la bonne huile mais c’est sa secrétaire qui a mal noté la référence de l’huile dans la facture. Il demande de faire analyser l’huile par un expert (pièce n°3). Cette divergence, par nature technique, commande des vérifications objectives et contradictoires.
Le même procès-verbal mentionne en outre que nous constatons procédons à une mise en route moteur et relevons la présence d’un bruit de claquement moteur localisé au niveau de la chaîne de distribution.(…)
L’origine du battement de la chaîne de distribution sera déterminé après la dépose du carter de distribution.
Nous informons Monsieur [C] que l’utilisation du véhicule en l’état peut engendrer une casse moteur. (…)
Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence un bruit moteur résultant du battement de la chaîne de distribution. (…)
Après discussion entre les parties, Monsieur [P] [R] propose une participation sur le coût de la remise en état de la distribution dont le montant sera indiqué après l’établissement d’un devis (pièce n°3).
Enfin, malgré le devis établi le 4 octobre 2024 et accepté par Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W], ainsi que les relances et mises en demeures intervenues, les réparations n’ont pas été réalisées.
Dès lors et alors que le véhicule demeure immobilisé et démonté dans les locaux du GARAGE [P] ET FILS, sans qu’il soit possible d’en constater contradictoirement l’état et d’en déterminer l’origine des désordres, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [R] [K]
impasse de la Vendanche Est
74450 LE GRAND BORNAND
Port. : 06.87.21.28.75 Mèl : sebastien.gauchard@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle EVEQUE immatriculé EQ-926-CV,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [J] [V] et Madame [E] [W] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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