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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHX6
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES AU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître [T] [P]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 29 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CFCAL
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 568 501 282B
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant acte authentique du 29 septembre 2022 dressé au rapport de Maître [H], Notaire à [Localité 7], le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (ci-après le CFCAL) a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [J] [B], son épouse un prêt hypothécaire d’un montant de 317 000 €, remboursable en 300 mensualités de 1 382,53 €, au taux fixe de 2,25 %.
Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire de premier rang, sur une maison située [Adresse 5].
Les échéances du prêt n’étant pas régulièrement acquittés, le CFCAL a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par courrier recommandé en date du 11 juin 2024.
Les courriers recommandés ultérieurs étant restés sans effet, par actes séparés en date du 15 janvier 2025, le CFCAL a fait assigner Monsieur [M] et Madame [B] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER;
La banque demande au Tribunal de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 29 septembre 2022, aux torts exclusifs de Madame et Monsieur [M] ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [M] à payer au CFCAL la somme de 307 673,82 €, en principal augmentée des intérêts au taux de 2.25 % l’an à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à complet paiement.
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [M] à payer au CFCAL la somme 20 779,24 € au titre de l’indemnité de défaillance.
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [M] à payer au CFCAL la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [M] et Madame [B] régulièrement assignés, n’ont pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il résulte des pièces produites aux débats que si la banque a invoqué dans les courriers adressés aux débiteurs le 16 août 2024 par courrier simple et le 26 septembre 2024 par courrier recommandé, elle ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme.
Dès lors, la banque ne peut demander la résolution du contrat et ne peut solliciter que le paiement du montant des échéances échues impayées à la date du 5 décembre 2024, selon décompte arrêté à cette date, soit la somme de 10 827,46 €.
En conséquence, Monsieur [X] [M] et Madame [J] [B] seront condamnés solidairement à verser au CFCAL la somme de 10 827,46 €. Cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le CFCAL défaillant dans le larges proportions en ses demandes, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [M] et Madame [J] [B] seront condamnés solidairement qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [J] [B] à verser au CFCAL la somme de 10 827,46 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le CFCAL du surplus de ses demandes au titre du prêt ;
DÉBOUTE le CFCAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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