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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
31 Mars 2025
N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUFC
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE L’ILE DE FRANCE
C/
[D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (GUINÉE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Morgane VEFOUR, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France a transmis à Monsieur [D] [V] le 21 juillet 2021 deux offres de prêt immobilier en vue de l’acquisition d’un logement situé [Adresse 2] :
Un premier prêt n° 2715670 d’un montant de 152.545 €, remboursable en 276 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,40 % l’an hors assurance,
Un deuxième prêt n° 2715671 d’un montant de 51.000 €, remboursable en 276 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,40 % l’an hors assurance.
Ces deux offres ont été acceptées par Monsieur [V] le 1er août 2021.
A compter de l’échéance des prêts du mois de juin 2023, Monsieur [V] a cessé d’honorer ses remboursements. Une première mise en demeure du 8 septembre 2023 est restée sans effets.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 3.276,76 € dans un délai de 30 jours, lui indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Cette lettre a été reçue le 15 novembre 2023.
A défaut de règlement au 15 décembre 2023, la déchéance du terme est intervenue.
Par exploit du 26 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer :La somme de 164.837,41 € au titre du prêt immobilier n° 2715670 du 1er août 2021, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement,La somme de 54.798,79 € au titre du prêt immobilier n° 2715671 du 1er août 2021, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution des contrats de prêt immobilier n° 2715670 et n° 2715671 du 1er août 2021,En tout état de cause :
Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées, dont distraction au profit de Maître Paul Buisson conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, qu’elle est bien fondée en sa demande, sa créance à l’encontre du défendeur étant certaine, liquide et exigible, ce dernier ayant cessé d’honorer son obligation de remboursement des prêts depuis le mois de juin 2023, malgré diverses mises en demeures. Elle ajoute que la situation de surendettement de Monsieur [V] n’est pas de nature à interdire l’introduction d’une action au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre, même si l’exécution est suspendue.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France de toutes ses demandes,Juger que la recevabilité de son dossier de surendettement met un terme aux poursuites de la banque pendant la durée du plan qui sera adopté,A titre subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais de paiement,En tout état de cause :
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article L 722-2 du code de la consommation, que le 25 juin 2024, la Commission de Surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré son dossier recevable et qu’il bénéficie de la procédure de surendettement, cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. Il en déduit que la banque est contrainte de cesser toutes diligences à son encontre.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune économie, et qu’il est bien fondé à solliciter les plus larges délais.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 13 septembre 2024 et 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Il ressort des écritures de Monsieur [V] que ce dernier a déposé son dossier auprès de la Commission de Surendettement le 22 avril 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 26 février 2024, et que cette commission a déclaré son dossier recevable le 25 juin 2024, l’orientation du dossier vers une phase de conciliation étant décidée.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, mais non des actions en recouvrement de créances.
Bien au contraire, il est de principe que le délai de prescription de l’action du créancier n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur. Il en découle que pour éviter la prescription de son action, le créancier est bien fondé à solliciter un titre exécutoire pendant la procédure de surendettement, seule l’exécution de ce titre étant suspendue.
Les demandes de la banque seront donc déclarées recevables.
Au fond
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le contrat n° 2715670
Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er août 2021, Monsieur [V] a accepté une offre de prêt reçue de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France le 21 juillet précédent pour le financement d’une acquisition immobilière, comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 152.545,00 €durée du prêt : 276 moistaux d’intérêt annuel fixe : 1,40 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 275 mensualités constantes de 646,77 € et une 276ème mensualité de 647,03 €.
Les conditions générales du prêt comportent une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Toutefois, la mise en demeure du 9 novembre 2023 a octroyé au débiteur un délai de 30 jours avant la déchéance du terme, la durée de 15 jours n’étant désormais plus jugée raisonnable.
Il est également prévu que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [V] s’est abstenu de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 2023 malgré deux mises en demeure des 8 septembre 2023 et 9 novembre 2023, cette dernière mise en demeure précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera appliquée sans autre avis. C’est dès lors à bon droit que la banque a appliqué la déchéance du terme à défaut de règlement, conformément aux dispositions contractuelles.
La banque produit un décompte arrêté au 22 janvier 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 164.837,41 € se décomposant ainsi :
Principal : 153.646,08 €Intérêts : 436,10 €Indemnité forfaitaire 7% : 10.755,23 €.
Les sommes dues en principal et intérêts résultent de l’historique des mouvements versé aux débats. L’indemnité forfaitaire de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut modérer, même d’office, si elle est manifestement excessive, par application de l’article 1231-5 du code civil. Compte tenu de la situation de surendettement de Monsieur [V], l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 3.000 €.
Monsieur [V] sera dès lors condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France, au titre de ce contrat de prêt, la somme totale de 157.082,18 €, augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 22 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur le contrat n° 2715671
Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er août 2021, Monsieur [V] a accepté une seconde offre de prêt reçue de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France le 21 juillet précédent précédent pour le financement de la même acquisition immobilière comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 51.000,00 €durée du prêt : 276 moistaux d’intérêt annuel fixe : 1,40 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 275 mensualités constantes de 216,23 € et une 276ème mensualité de 217,31 €.
Ce prêt comporte les mêmes conditions générales que le prêt précédent en ce qui concerne la défaillance de l’emprunteur et la déchéance du terme.
Monsieur [V] s’est également abstenu de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 2023 malgré les deux mêmes mises en demeure des 8 septembre et 9 novembre 2023. C’est dès lors à bon droit que la banque a appliqué la déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles.
La banque produit un décompte arrêté au 22 janvier 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 54.798,79 € se décomposant ainsi :
Principal : 51.078,33 €Intérêts : 144,98 €Indemnité forfaitaire : 3.575,48 €
Les sommes dues en principal et intérêts résultent de l’historique des mouvements versé aux débats. L’indemnité forfaitaire de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut modérer, même d’office, si elle est manifestement excessive, par application de l’article 1231-5 du code civil. Compte tenu de la situation d’endettement de Monsieur [V], l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 1.000 €.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France au titre de ce contrat de prêt, la somme totale de 52.223,31 €, augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 22 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande subsidiaire de délais
Monsieur [V] sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette. Toutefois, si cette demande est recevable dans son principe, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le tribunal ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de deux années. Compte tenu du montant de la dette, supérieure à 200.000 €, il apparaît strictement impossible que Monsieur [V] puisse la régler en 24 mensualités.
Cette demande sera dès lors rejetée, d’autant que les crédits devront être remboursés selon les modalités fixées par la Commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l’Ile de France :
la somme de 157.082,18 €, augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 22 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n° 2715670 ;
la somme de 52.223,31 €, augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 22 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n° 2715671 ;
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande de délais ;
Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 31 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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