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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYA
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYA
N° de MINUTE : 25/02665
DEMANDEUR
*[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [C], audiencière
DEFENDEUR
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa fille Madame [B] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYA
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 octobre 2023, l'[7] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [V] [D] de lui régler la somme totale de 3 511 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2023 et les majorations et pénalités de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, n°0100809994 le 16 mai 2024, à l’encontre de Mme [D] d’un montant de 3 461 euros restant dus au titre du 3ème trimestre 2023. La contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 21 mai 2024.
Par courrier du 1er juin 2024, adressé le 4 juin 2024, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée aux audiences du 1er avril 2025 et 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner Mme [D] au paiement des frais de signification à la charge de la défenderesse.
Mme [V] [D], représentée par sa fille, Mme [B] [D], demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisqu’outre les montants, elle mentionne également la date de son établissement, la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard, les périodes de référence. Elle fait également référence aux mises en demeure susvisées qui portent la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie, notamment, à la mise en demeure du 26 octobre 2023 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 16 mai 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
— les périodes de référence : 3ème trimestre 2023.
La mise en demeure du 26 octobre 2023 porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A l’audience, l’URSSAF sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement des frais de signification de la contrainte au motif que la cotisante a transmis ses déclarations de revenus dans le cadre de la présente instance.
Mme [D], opposante, ne conteste pas la créance de l’URSSAF, objet de la contrainte litigieuse.
La contrainte sera donc validée dans son principe.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de la disposition susvisée, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner des remises de dette en matière de cotisations sociales et majorations de retard afférentes.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [V] [D] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité dès
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide en son principe la contrainte n°0100809994 émise par le directeur de l’Urssaf [5] le 16 mai 2024 à l’encontre de Mme [V] [D],
Constate que les sommes initialement réclamées à ce titre ont fait l’objet d’une régularisation tardive,
En conséquence, laisse les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [V] [D],
Déboute Mme [V] [D] de sa demande de remise de dette,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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