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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W5C
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 janvier 2026 à 14h34,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/01/2026 à 13h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00081 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 08 Janvier 2026 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W5C ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [Z]
né le 15 Février 2007 à [Localité 5] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [L], interprète assermenté en langue roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [Z] été entendu en ses explications ;
Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W5C et RG 25/00081, sous le numéro RG unique N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W5C ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [Z] le 03 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 janvier 2026 notifiée le 05 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Janvier 2026, reçue le 08 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/01/2026, reçue le 07/01/2026, [G] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [G] [Z] indique qu’il est arrivé en FRANCE à l’âge de 5 ans, qu’il a été scolarisé à [Localité 3] jusqu’à la 4e, qu’il est en concubinage avec [V] [D] [G] et père de deux enfants issus de cette union, que la famille dipose d’une adresse stable chez le père de Madame à [Localité 3], que ses parents ont déposé au centre de rétention sa carte d’identité roumaine.
Dans sa décision, la préfecture indique que Monsieur [Z] ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 2] et ne peut préciser le nom du propriétaire, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il est démuni de tout document d’identité, que la cellule familiale peut se reconstruire en ROUMAINE puisqu’il résulte des déclarations de l’intéressé qu’il retourne occasionnellement en ROUMAINE pour construire une maison pour sa famille.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] a été interpellé le 02 janvier 2026 et placé en garde à vue. Il a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], où vit sa famille (ses parents, sa compagne et ses enfants), précisant qu’il s’agit d’un squat, disposer de son passeport roumain, être venu en FRANCE pour avoir une vie meilleure. Il a indiqué être déjà revenu en ROUMAINE pour construire une maison pour ses enfants, n’avoir jamais entamé de démarches de régularisation, avoir été scolarisé en FRANCE jusqu’en 3e, bénéficier de la CAF et du RSA.
Il résulte de ces éléments que l’administration a pris en compte les déclarations de l’intéressé sur sa domiciliation et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision. Si Monsieur [G] [Z] a effectivement évoqué sa situation familiale et sa présence en FRANCE depuis sa minorité, il a aussi indiqué avoir un projet de construction d’une maison en ROUMANIE et ne pas avoir entamé de démarches de régularisation. Il a indiqué être domicilié dans un logement à titre gratuit qui aurait été squatté à l’origine et pour lequel la famille aurait eu l’autorisation du propriétaire pour rester, ce qui ne correspond pas aux éléments avancés au soutien du recours sur la stabilité du logement familial et sur sa localisation. L’administration pouvait donc légitimement considérer que ce logement à [Localité 2], occupé dans des conditions douteuses, ne pouvait constituer une garantie de représentation effective. Il sera également souligné que le passeport roumain de l’intéressé aurait été remis après son placement en rétention. Dans ce contexte, aucune erreur n’a été commise sur les garanties de représentation de Monsieur [G] [Z] et sa situation a été examinée en fonction de ses propres déclarations, sans que soit démontré le caractère disproportionné de la mesure de rétention, seule mesure propre à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement. Il sera
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Il n’est pas contesté que l’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut se fonder uniquement sur les mentions figurant au TAJ. Si l’interpellation de Monsieur [G] [Z] a conduit à sa détention provisoire dans l’attente de son jugement, il résulte de la pièce produite par son conseil qu’il a été condamné à une peine alternative à l’emprisonnement, de sorte qu’il peut être considéré que le parcours pénal de l’intéressé n’ait pas été si conséquent qu’il aurait justifié un maintien en détention.
En tout état de cause, il ne s’agit pas du seul critère retenu par l’administration pour justifier le placement en rétention, de sorte que l’erreur commise sur cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Janvier 2026, reçue le 08 Janvier 2026 à 14h47, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 06 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W5C et 25/00081, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W5C ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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