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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLT
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
M. [Y] [E]
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le 14 Janvier 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [P] [L], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [M] [X], auditrice de justice et [U] [D], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2020, Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] ont donné à bail à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 767 euros.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] ont souscrit une garantie locative auprès de la SA AXA France IARD.
Le 20 avril 2021, Madame [Z] [R] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception aux propriétaires afin de se désolidariser du bail et d’en solliciter la résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, Monsieur [Y] [E] a été mis en demeure de payer la somme de 1841,41 euros.
Par courrier du 31 mars 2023, Monsieur [Y] [E] a adressé son préavis de départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 16 mai 2023.
Selon quittance subrogative du 6 mai 2024, AXA France IARD a procédé à une indemnisation de Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] à hauteur de 3805,23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, Monsieur [E] a été mis en demeure de régler la somme de 3805,23 euros au titre de la quittance subrogative du 6 mai 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA AXA France IARD a fait assigner Monsieur [Y] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3805,21 euros au titre de la quittance subrogative du 6 mai 2024 ;
— condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, la SA AXA France IARD, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
L’assignation de Monsieur [Y] [E] a fait l’objet d’un procès verbal de recherche infructueuse. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative préalable de conciliation
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] a été convoqué à une tentative de médiation le 28 août 2024. le pli est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Cette tentative satisfait le prérequis de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— le contrat de location du 7 octobre 2020 ;
— le bulletin d’adhésion aux garanties locatives n°121680046798 du 1er juillet 2021 ;
— une mise en demeure de payer la somme de 1841,41 euros, au titre des loyers impayés, en date du 17 janvier 2023 ;
— un devis daté du 7 juin 2023 de remise en état du logement à hauteur de 6958,14 euros
— un décompte de la créance locative arrêtée au 14 juin 2023 portant la dette locative (loyers + réparations locatives) à la somme de 9183,91 euros
— les états des lieux d’entrée et de sortie ;
— la quittance subrogative du 6 mai 2024.
— une mise en demeure d’AXA du 21 mai 2024 pour la somme de 3805,23 euros faisant apparaître une somme de 2509,29 euros réclamée au titre des loyers et 1 295,94 euros au titre des dégradations locatives.
Monsieur [Y] [E], défaillant à la procédure, ne démontre pas s’être libéré de sa dette locative. La SA AXA France IARD, dont il convient de rappeler qu’elle est subrogée dans les droits de la bailleresse, a effectué certains règlements au lieu et place du locataire à hauteur de 2509,29 euros réclamée au titre des loyers. Se faisant, elle est subrogée dans les droits des bailleurs à l’encontre du locataire à cette hauteur.
Par ailleurs, selon les documents versés par la SA AXA France IARD, sa garantie, au titre des réparations locatives est intervenue à propos
— des réparations dans la cuisine (peinture mur + évier)
— des murs de la chambre 1 ;
— des murs de la chambre 2 ;
— partiellement pour la porte de la chambre 3
— des murs des WC du rez de chaussé ;
— du lavabo de la salle de bain ;
— des murs et du garde corps du pallier ;
— de la porte et du robinet du garage
L’examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie du logement, établis contradictoirement, fait apparaître que les éléments correspondant sont dans un état décrit comme mauvais au moment de la sortie, alors que ce n’était pas le cas à l’entrée et que le logement n’a été occupé que trois ans.
La somme de 1 295,94 euros au titre des dégradations locatives apparaît ainsi justifiée après examen du devis et des états des lieux d’entrée et de sortie.
Monsieur [E] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3805,23 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [E] à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’action de la SA AXA France IARD
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3805,21 euros au titre de la quittance subrogative du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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