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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 oct. 2024, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[P] [I], [F] c/ [C], [M], [K], [B]
MINUTE N°
DU 22 Octobre 2024
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS3U
Expédition(s) délivrée(s) par LRAR
à Me Philippe MILLET
à M. [M]
à M. [K]
à Mme [B]
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [P] [I]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Madame [N], [A], [J] [F]
née le 10 Septembre 1995 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S], [T] , [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [M]
né le 30 Octobre 1971 à [Localité 9] – MOLDAVIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [B] veuve [W]
née le 11 Décembre 1972 à [Localité 7] – URSS
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 15] – ROYAUME-UNI
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Le juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [W] a, selon acte sous seing privé du 1er septembre 2016, donné à bail d’habitation pour une durée de 3 ans, à Monsieur [S] [C] une maison individuelle sur 4 niveaux en mono propriété, avec jardin, parking et caves situé à [Localité 1], [Adresse 4], moyennant un loyer de 1 250,00 euros TTC par mois.
La bailleresse a en vertu de la clause stipulée au paragraphe VII, autorisé le locataire à sous-louer une partie de la maison.
Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] exposent avoir acquis cette villa située à [Localité 1], [Adresse 4] en vertu d’un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 septembre 2022 versé au dossier.
Ils indiquent qu’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié en date du 05 août 2019 par la SCP COHEN TOMAS TRULLU, commissaires de justice à [Localité 13] et publié au 4ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] le 27 septembre 2019 volume S n°35.
Ils rappellent les dispositions de l’article L 321-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.
Monsieur [S] [C] fait valoir que ce contrat de location dont il bénéficie a été reconduit à deux reprises selon actes sous seings privés en date des 1er septembre 2019 et 1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans chacun et jusqu’au 31 août 2025, baux renouvelés qu’il produit aux débats.
C’est ainsi que contestant la validité du bail d’habitation du 1er septembre 2019, Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] ont, par actes séparés de commissaire de justice en date des 1er mars 2024 et 12 mars 2024, fait assigner Monsieur [S] [C], Monsieur [E] [K], Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [B] veuve [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du jeudi 27 juin 2024 à 14 heures 15 aux fins sur le fondement de l’article L 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment, de :
— juger qu’en l’état du jugement d’adjudication du 08 septembre 2022, Madame [H] [W] [B] est occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
— juger nul le contrat de location en date du 1er septembre 2019,
— juger que Monsieur [S] [C] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] [Localité 1],
— juger que les autres occupants du chef de Monsieur [S] [C] ou de sont également occupants sans droit ni titre sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 1],
En conséquence,
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par Madame [H] [W] [B], Monsieur [S] [C] et tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] [Localité 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et passé un délai de quinze jours,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [W] [B], Monsieur [S] [C] et de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— ordonner la suppression des délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [H] [W] [B], Monsieur [S] [C] et tous occupants de leur chef au paiement à leur verser une indemnité d’occupation correspondante à la valeur locative soit 1500 euros par mois,
— condamner Madame [H] [W] [B], Monsieur [S] [C] et tous occupants de leur chef au paiement à leur profit d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner Madame [H] [W] [B], Monsieur [S] [C] et tous occupants de leur chef à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 08 octobre 2024 à 14 heures et la nouvelle convocation des défendeurs par le greffe selon courrier du 28 juin 2024,
Selon conclusions en réplique déposées à cette audience, Monsieur [S] [C] sollicite au visa des articles 74 du code de procédure civile, L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de MENTON,
— déclarer Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] irrecevables à agir pour défaut de qualité,
— juger régulière son occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 1], depuis le 1er septembre 2016,
— rejeter l’exception de nullité du bail d’habitation signé le 1er septembre 2019,
— juger que le bail d’habitation du 1er septembre 2016 était en cours au jour de l’adjudication,
— juger que Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] étaient informés de l’occupation du logement au jour du jugement d’adjudication,
— rejeter la demande de Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] au titre de l’indemnité d’occupation,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] à lui payer la somme de 867 euros en remboursement des frais découlant de la coupure d’eau,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] à lui verser la somme de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les articles 441-6 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [S] [C] représenté soulève l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE au profit de celui du tribunal de proximité de MENTON. Il expose que le bien objet de la location est situé à [Localité 1].
Monsieur [S] [C] représenté par Maître POZZO DI BORGO, nouvel avocat mandaté, déclare acquiescer à l’exception d’incompétence soulevée.
Madame [H] [B] veuve [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle. L’huissier instrumentaire a produit l’acte de transmission à l’autorité compétente étrangère, à savoir au Sénior Master, Royal Courts of Justice à [Localité 12] ROYAUME-UNI selon procès-verbal en date du 12 mars 2024 conformément à l’article 684 du code de procédure civile, à l’alinéa 3 de l’article 687-2 et 688 de ce code.
Monsieur [E] [K] et Monsieur [Y] [M] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de NICE
En application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article R 213-9-7 dispose que dans les cas prévus aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, il est constant que le bien d’habitation occupé, objet du litige est situé à VILLEFRANCHE SUR MER, commune relevant du ressort territorial du tribunal de proximité de MENTON.
Un des défendeurs acquiesce à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les demandeurs.
Le juge des contentieux du tribunal judiciaire de NICE se déclare en conséquence territorialement incompétent pour statuer sur l’action diligentée par Monsieur [P] [I] et Madame [N] [F] à l’encontre de Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [K] et Madame [H] [B] veuve [W] et renvoie le dossier et les parties devant le tribunal de proximité de MENTON.
Il sera en conséquence procédé conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 84 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les autres demandes et dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel en application des articles 82 et 84 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent,
RENVOIE le dossier de l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON,
DIT que la juridiction de renvoi convoquera à la diligence du greffe les parties à une audience ultérieure,
RÉSERVE les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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