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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 4 déc. 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. ETS BELLUCCI |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02482 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J247
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [A]
née le 23 Mars 1951 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [E] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré sous le numéro de SIREN 480.626.548
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
S.A.S. ETS BELLUCCI prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 10] n°722 620 929
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
Greffier: Philippe AGOSTI
Greffier lors du pronnoncé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Stéphane SZAMES,Me Marc GEIGER,Me Allan ROCHETTE,
délivrées le
( expertise x2, régie)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [A] née [P] a confié à M. [U] [E] divers travaux de rénovation (plomberie, placoplâtre, électricité et installation d’une pompe à chaleur) de la maison d’habitation dont elle est propriétaire à [Localité 11] (84) pour un coût total, au regard des quatre devis émis le 12 décembre 2023, de 89 256,79 euros.
Mme [A] a remis le 9 janvier 2024 à M. [U] [E] deux chèques, l’un d’un montant de 10 000,00 euros, dont le bénéficiaire, mentionné de manière manuscrite par le maître de l’ouvrage, est le locateur d’ouvrage, l’autre d’un montant de 30 000,00 euros, dont le bénéficiaire, également mentionné de manière manuscrite par le maître de l’ouvrage, est la société Ets Bellucci, fournisseur de M. [E].
Les travaux ont débuté le 16 janvier 2024.
Soutenant que, suite à des observations faites sur les malfaçons affectant les travaux de pose du placoplâtre, M. [E] a abandonné le chantier le 14 mars 2024, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 5 avril 2024, et qu’elle n’a pu obtenir ni du locateur d’ouvrage, ni de son fournisseur la restitution du trop-perçu au titre des acomptes versés, malgré deux courriers recommandés des 23 avril et 10 juin 2024, Mme [G] [H]-[B] née [P] a fait citer, par actes des 6 et 10 septembre 2024, M. [U] [E] et la S.A.S. Ets Bellucci devant la présente juridiction.
Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [H]-[B] née [P] demande au tribunal de :
— condamner M. [U] [E] à rembourser à Mme [G] [H]-[B] la somme de 5 500,00 euros au titre de la déduction faite entre la somme perçue de 10 000,00 euros et le travail effectué, estimé à 4 500,00 euros,
— condamner in solidum M. [U] [E] et la société Ets Bellucci à rembourser à Mme [G] [H]-[B] la somme de 23 175,83 euros au titre de la déduction faite entre la somme perçue de 30 000,00 euros et le matériel fourni, d’un montant de 6 824,17 euros,
— condamner M. [U] [E] à régler à Mme [G] [H]-[B] la somme de 4 000,00 euros au titre de ses différents manquements contractuels,
— condamner in solidum M. [U] [E] et la société Ets Bellucci à indemniser Mme [G] [H]-[B] de la somme de 8 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. [U] [E] et la société Ets Bellucci à indemniser Mme [G] [H]-[B] de la somme de 3 500,00 euros au titre de la résistance abusive opposée par ces derniers,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [G] [H]-[B],
— condamner in solidum M. [U] [E] et la société Ets Bellucci à régler à Mme [G] [H]-[B] la somme globale de 6 550,00 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Contestant avoir abandonné le chantier, qui aurait pris fin d’un commun accord des parties en raison d’importantes difficultés relationnelles avec le compagnon de Mme [H]-[B], qui se comportait en maître d’oeuvre mais lui donnait des directives contraires à celles du conducteur de travaux, M. [D], et soutenant avoir travaillé pour la somme de 35 035,00 euros, conformément à la facture émise le 16 mai 2024, outre l’achat de fournitures et matériaux pour un montant total de 7 424,17 euros, M. [U] [E] demande au tribunal, dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 15 décembre 2024, de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [E]
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la nullité du contrat devait être prononcée,
— débouter Mme [L] de sa demande de restitution,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à payer à M. [E] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la S.A.S. Ets Bellucci demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [H]-[B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la société Ets Bellucci est condamnée à restituer la somme de 23 175,83 euros à Mme [H]-[B],
— condamner M. [E] à verser la somme de 23 175,83 euros à la société Ets Bellucci,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [G] [H]-[B] et M. [E] à régler à la société Ets Bellucci la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil et évoquant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, Mme [G] [J][B] demande au tribunal de condamner M. [U] [E] à lui régler d’une part la somme de 5 500,00 euros correspondant au trop-perçu au titre de l’acompte versé par chèque du 9 janvier 2024, après déduction du coût des travail réalisés, estimé par cette dernière à la somme de 4 500,00 euros, d’autre part la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abandon du chantier par ce locateur d’ouvrage et de son refus de restituer les sommes “perçues en trop”.
Il doit être constaté que Mme [H]-[B] ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, la résolution du contrat d’entreprise conclu avec M. [E] aux torts exclusifs de ce dernier.
Mme [H]-[B] reproche en premier lieu à M. [E] d’avoir réalisé des travaux affectés de malfaçons mais ne produit aucune pièce pour en justifier. En effet, le constat dressé le 5 avril 2024 par Maître [N], commissaire de justice, fait la description d’un bien immobilier dans lequel les travaux en cours ont été stoppés, sans qu’il soit relevé la moindre malfaçon, à supposer que cet officier public ait une compétence technique en ce domaine.
La demanderesse reproche en second lieu à M. [E] d’avoir abandonné le chantier et produit pour en justifier des SMS émanant de son compagnon, M. [S], ainsi que les courriers que son conseil et elle-même ont adressé à ce locateur d’ouvrage, sans réponse de sa part. Cependant, M. [E] démontre avoir toujours contesté tout abandon du chantier lors de ses échanges de SMS avec le compagnon de Mme [H]-[B]. Et il est constant que le fait pour M. [E] de ne pas avoir répondu aux courriers du maître de l’ouvrage et de son conseil n’équivaut nullement à un acquiescement au contenu desdits courriers puisqu’en droit civil, est-il besoin de le rappeler, le silence ne vaut pas acceptation, sauf circonstances particulières.
M. [E] réplique qu’en raison de désaccords, Mme [H]-[B] a souhaité mettre fin au contrat les liant et qu’à l’issue d’une réunion avec d’autres intervenants le 16 mars 2024, un accord a été trouvé pour mettre fin au contrat en cours et pour qu’il soit rémunéré des prestations réalisées. Contrairement à la demanderesse, dont les allégations ne sont nullement étayées, M. [E] verse aux débats, pour justifier de ses dires, une attestation rédigée le 17 décembre 2024 par M. [W] [C], qui était le coordinateur des travaux à réaliser chez Mme [H]-[B], lequel déclare que M. [E] “n’a pas abandonné le chantier”, que “sa mission a été arrêtée à la demande de la maîtrise d’oeuvre le 13 mars 2024" et que “cette décision a été officialisée lors d’une réunion sur site le 16 mars 2024 en présence de M. [I] (dont la qualité est ignorée par le tribunal), Mme [L], M. [E] et moi-même”.
Dès lors, en l’absence de démonstration par Mme [G] [H]-[B] d’une quelconque faute de M. [E] dans l’exécution du contrat d’entreprise les liant, et au regard de l’attestation rédigée par M. [D], il ya lieu de conclure que les parties se sont entendues pour mettre fin d’un commun accord au contrat d’entreprise conclu en janvier 2024. En conséquence, la demande de dommages intérêts formée par Mme [G] [H]-[B] doit être rejetée.
Le contrat ayant pris fin d’un commun accord des parties, le travail réalisé par M. [U] [E] au domicile de Mme [G] [H]-[B] doit être rémunéré, ce que ne conteste d’ailleurs pas cette dernière, qui soutient que les prestations réalisées peuvent être évaluées à la somme de 4 500,00 euros, sans fournir, une fois de plus, le moindre document pour fonder cette estimation. M. [E], lui, verse aux débats une facture, établie par ses soins le 16 mai 2024, chiffrant le coût de son intervention au domicile de Mme [H]-[B] à la somme de 35 035,00 euros T.T.C. Cependant, la valeur probatoire de ce document, que M. [U] [E] s’est lui-même constitué et qu’il ne démontre pas avoir envoyé au maître de l’ouvrage, est nulle.
Dès lors, en application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, il y a lieu, afin que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le coût des travaux réalisés par M. [U] [E] au domicile de Mme [H]-[B] et sur les sommes à restituer, éventuellement, au maître de l’ouvrage, d’ordonner d’office une expertise.
Les frais de cette mesure d’instruction, qui est ordonnée dans l’intérêt de Mme [G] [H]-[B] mais également de M. [U] [E], seront avancés par l’une et l’autre parties, chacune pour moitié.
Il sera statué sur les demandes formées par Mme [H]-[B] à l’encontre de la S.A.S. Ets Bellucci, sur les demandes d’indemnisation formées par cette dernière à l’encontre des deux parties défenderesses, sur les demandes reconventionnelles et/ou subsidiaires de M. [U] [E] et de la S.A.S. Ets Bellucci et sur les dépens lorsque l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe,
Au fond :
DIT que le marché de travaux conclu en janvier 2024 entre Mme [G] [H]-[B] née [P] d’une part, M. [U] [E] d’autre part, d’un montant total de 89 256,79 euros, a été résilié d’un commun accord par les parties cocontractantes le 16 mars 2024,
DÉBOUTE en conséquence Mme [G] [H]-[B] née [P] de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de M. [U] [E] pour “manquements contractuels”,
Avant dire droit sur toutes les autres demandes :
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [F] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 14] (30), domicilié [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 13]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 5] (84), propriété de Mme [G] [J][B] née [P],
5. après cette visite des lieux, et au regard des devis du 12 décembre 2023, du constat du 5 avril 2024 et des factures F 230018 et F 230019 du 16 mai 2024, tous versés aux débats, décrire les travaux réalisés par M. [U] [E] au domicile de Mme [G] [H]-[B] née [P] jusqu’à la date d’arrêt du chantier, en mars 2024, et fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer le coût des prestations réalisées par cet artisan,
6. après avoir demandé au locateur d’ouvrage la transmission des pièces en justifiant (factures d’achat de fournitures), indiquer auprès de quel(s) fournisseur(s) M. [U] [E] a acquis les divers matériels, matériaux et autres fournitures objets de la facture F 230018 du 16 mai 2024,
7. analyser les préjudices invoqués par l’une et/ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
8. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
9. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [G] [H]-[B] née [P] d’une part, de M. [U] [E] d’autre part, qui consigneront avant le 31 janvier 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 15]), la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) CHACUN à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNE le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon (84), et à défaut, l’un des magistrats de la chambre, pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 17 septembre 2026,
SURSOIT à statuer sur les demandes exposées,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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