Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXB
Minute n° 26/144
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie du 20.11.2023 (syndrome du canal carpien gauche) de M. [J] [K] – décision de la CRA du 28.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant – dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale (ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [K], salarié de la société [1] (la société) en qualité de pareur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er mars 2024 faisant état d’un syndrome du canal carpien bilatéral, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 20 février 2024 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 20 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 2] (la caisse), après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [2]), a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant le salarié au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 28 janvier 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement mixte du 16 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable, a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] [K] déclarée le 1er mars 2024 fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité et a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie aux fins de dire si la pathologie déclarée le 1er mars 2024 par M. [J] [K], afférente à une syndrome du canal carpien gauche, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel au sein de la société [1].
Le CRRMP nouvellement désigné a rendu son avis le 3 novembre 2025.
Cet avis a été notifié aux parties avec convocation à l’audience du 23 février 2026 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses observations en date du 17 février 2026, la société [1] sollicite à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes, précisant avoir interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2025 et que si la cour accédait à sa demande, le présent litige deviendrait sans objet. A titre subsidiaire, elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant au caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche en date du 20 novembre 2023 déclaré par M. [K].
Par conclusions après avis du [3] du 13 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [1] ;
En conséquence,
Se prononcer sur le fond et,
— Homologuer l’avis favorable rendu par le [3] en date du 3 novembre 2025 ;
— Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [K] reconnue le 20 novembre 2023 ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse fait valoir que la demande de sursis à statuer est contraire à une bonne administration de la justice car, outre le fait de l’absence de lien déterminant entre l’événement attendu et l’issue de litige, la société pouvant faire appel de la décision à intervenir, le prononcé d’un sursis à statuer engendrerait un retard injustifié dans le traitement de ce dossier.
Par ailleurs, elle soutient que l’avis rendu par le [3], qui est clair et motivé, est concordant avec l’avis émis précédemment par le [2] du [Localité 4]. Elle indique que la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces deux avis favorables.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de surseoir à statuer :
Par jugement mixte en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré le recours de la S.A.S. [1] recevable ;
— débouté la S.A.S. [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] [K] déclarée le 1er mars 2024 fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [K] :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.
En désaccord avec cette décision, la société a interjeté appel limité de cette décision sous le numéro RG 25/04210.
Il apparaît dès lors qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes à intervenir sur la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
SURSOIT À STATUER dans le cadre de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04210 ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties, diligence mise à leur charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale : « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Préjudice d'affection ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Rôle ·
- Jugement
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Retraite complémentaire ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Territoire national ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Avocat ·
- Promesse de vente ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Promesse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Marc ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce extérieur ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Créance
- Donations ·
- Demande ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Actif ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Statuer
- Pénalité ·
- Pension d'invalidité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Forclusion ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.