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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKT5
AFFAIRE : [E] [W] C/ [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [W]
née le 01 Août 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [W], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [I] [U]
né le 13 Août 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2023, ayant pris effet le 1er novembre 2023, Madame [E] [W] a donné en location à Monsieur [I] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] ([Etablissement 1]).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [E] [W] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], Monsieur [I] [U] (ci-après dénommé « le locataire ») afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du contrat de location signé par les parties le 4 octobre 2023 avec prise d’effet au 1er novembre 2023 par acquisition de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer et ce à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu’à complète libération des lieux, en application des dispositions de l’article 1760 du code civil,
dire que l’obligation de recourir à la justice constitue, pour la partie requérante, une source de frais qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
en conséquence, condamner le locataire au paiement d’une indemnité de 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais engagés et aux honoraires de rédaction du présent acte,
condamner le locataire suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens d’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront le commandement signifié le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
Madame [E] [W], représentée par Monsieur [H] [W], son père, muni d’un pouvoir spécial, réitère ses demandes initiales à l’audience et actualise la dette.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 9 septembre 2025 lui a été transmis un commandement d’avoir à justifier d’une assurance qui visait la clause résolutoire et qui l’invitait à justifier d’une assurance. Il ajoute que celui-ci n’a pas produit son plein effet et que le locataire n’a pas justifié la souscription d’une assurance.
De son côté, Monsieur [I] [U], bien que régulièrement assigné à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur l’obligation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs
L’article 7-g de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose en outre, comme le contrat de location, que tout locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de faire visant la clause résolutoire du bail.
Dès lors, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 9 octobre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de faire, le locataire n’avait pas justifié de son assurance contre les risques locatifs. Au jour de l’audience, soit le 5 février 2026, Monsieur [I] [U] ne justifie pas davantage avoir exécuté l’obligation mise à sa charge au titre du contrat de location.
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7-g de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
L’article 1741 du code civil dispose que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations ».
L’article 1224 de ce même code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail par non-souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs et par inexécution de l’obligation d’entretien normal des locaux loués.
Le fait que Monsieur [I] [U] n’ait pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur dans le délai d’un mois à compter du commandement de faire, soit le 9 octobre 2025, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [I] [U], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande et ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduit à ne pas exécuter ses obligations locatives.
Une telle inexécution des obligations locatives justifie la résiliation de plein droit du bail avec toutes conséquences de droit.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2025,
dire qu’à compter de cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à Madame [E] [W] ou un représentant.
* Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le locataire reste toujours redevable de loyers et de charges pour une somme de 1122 euros (échéance du mois de février 2026 comprise), arrêtée au 5 février 2026.
Il résulte de l’examen de ces documents, qu’à la date du 5 février 2026, Monsieur [I] [U] est redevable envers Madame [E] [W] de la somme de 1122 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de février 2026 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le locataire au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [I] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [W] qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 300 euros.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 9 octobre 2025, du bail daté du 4 octobre 2023 consenti par Madame [E] [W] à Monsieur [I] [U] sis [Adresse 3] à [Localité 3] ([Etablissement 1]) ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [E] [W] une somme de 1122 euros (MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS) au titre des impayés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (échéance du mois de février 2026 comprise) arrêtée au 5 février 2026 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, à compter du 5 février 2026 (soit actuellement 374 euros par mois hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir et hors éventuelle allocation personnalisée au logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Madame [E] [W] ou un représentant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à Madame [E] [W] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le Département ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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