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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMOD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [B] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Madame [D] [A] épouse [I] et Monsieur [V] [I]
demeurants ensemble [Adresse 1]
Agissants en qualité de représentants légaux de [Y], [K] [I] née le 08 octobre 2015,
non comparants, représentés par Me Maryline MARQUES, avocate au barreau de GRENOBLE, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A], épouse [I], et Monsieur [V] [I] ont saisi le [6] [Localité 10] d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour leur enfant [Y] [I], née le 08 octobre 2015.
Par décision en date du 21 décembre 2023, le département de la [Localité 10] a rejeté cette demande aux motifs que l’enfant présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) et qu’une station debout pénible n’était pas établie.
Les époux [I] ont formé un recours administratif auprès de la [5] ([3]) par courrier recommandé en date du 07 février 2024 et une décision explicite de rejet a été rendue le 25 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur et Madame [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de ce rejet.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2024.
Les époux [I] demandent au tribunal de leur accorder, à titre principal, le bénéfice de la CMI mention invalidité au moins jusqu’aux 20 ans de leur fille [Y], et à titre subsidiaire, le bénéfice de la CMI mention priorité.
Au soutien de leur recours, ils font valoir qu'[Y], 9 ans, scolarisée en CE2 en classe ULIS, souffre du syndrome de PRADER-WILLI (SPW). Elle a, dès sa naissance, présenté une hypotonie sévère, générant un manque de tonus musculaire pour respirer, s’alimenter, émettre des sons et maintenir son squelette en position. Elle souffre aujourd’hui de scoliose. Monsieur et Madame [I] indiquent qu'[Y] est suivie par le [14]. Ils expliquent que lors du recours préalable obligatoire, ils ont fait suivre à l’organisme les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui indique que le SPW dont souffre leur fille représente un taux au moins égal à 80% selon le guide-barème. Ils exposent qu'[Y] a également un retard intellectuel important qui est retranscrit dans le bilan [8] et qu’elle souffrirait potentiellement d’un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Ils envisagent d’orienter leur fille en Institut [13]).
Le conseil départemental de la [Localité 10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [X], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 10 mars 2025 aux fins de convocation du département de la Loire.
A l’audience du 10 mars 2025, le département n’a pas comparu. Le conseil de Monsieur et Madame [I] a sollicité une dispense de comparution, s’en remettant à ses explications orales du 16 décembre 2024 et à ses pièces alors déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les époux [I] se sont vus notifier par courrier en date du 21 décembre 2023 une décision du Département de la [Localité 10] rejetant leur demande d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, pour leur fille [Y]. Ils l’ont contestée en saisissant la [3] le 07 février 2024 et ont vu leur demande rejetée le 25 juin 2024. Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 29 juillet 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
2- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des mêmes articles que la CMI mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la [4] est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution d’une prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
En l’espèce, il ressort du certificat médical communiqué à la [Adresse 11] ([12]) de la [Localité 10] et signé le 03 août 2023 par le Docteur [U], médecin traitant d'[Y] :
— que cette dernière souffre du Syndrome de Willi Prader qui engendre un retard global, un retard de croissance traité et une dysplasie de hanches ; que le retard global englobe un retard psychomoteur, un retard de langage, des difficultés de concentration, un retard intellectuel léger ainsi qu’un retard staturopondéral ; qu'[Y] souffre également de déficiences auditive comme visuelle et présente des difficultés à gérer les émotions ;
— qu’elle est sous traitement médicamenteux et contrainte à un régime alimentaire strict (pesée de tous les aliments) avec suivi par une diététicienne ; qu’elle bénéficie d’autres suivis :
*un pneumo-pédiatre tous les 2 ans,
*un ORL tous les ans,
*un endocrinologue pédiatrique, un orthoptiste et un ophtalmologue tous les 6 mois,
*un généticien,
*un kinésithérapeute, un orthophoniste et un psychomotricien 1 fois par semaine,
*un psychologue à la demande
*[14].
Il résulte en outre de ce certificat qu'[Y] est en classe ULIS, qu’elle ne sait pas seule s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité personnelle et gérer pas ses émotions. Elle a besoin d’aide humaine pour réaliser sa toilette, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination fécale et besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Le diagnostic du Syndrome de Willi Prader a été également posé par certificat médical du Docteur [W] réalisé le 08 mars 2023, expliquant que ce syndrome est dû à un mécanisme génétique confirmé et établi en période néonatale et pour lequel le taux d’incapacité doit être celui aux situations d’anomalies autosomiques de l’enfant.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec les époux [I] et leur Conseil à l’audience du 16 décmbre 2024, le médecin consultant du tribunal a conclu que leur fille, [Y] [I], présente un taux d’incapacité au moins égal à 80% et donc qu’elle est éligible à la CMI mention invalidité du fait de sa maladie entrainant de nombreuses pathologies sous-jacentes.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date de la décision du conseil départemental de la [Localité 10], soit le 25 juin 2024, l’enfant [Y] [I] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, de sorte qu’elle est éligible à la CMI mention invalidité.
Il convient en conséquence d’accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité aux époux [I] pour leur fille [Y] [I], à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à ses 20 ans, soit jusqu’au 07 octobre 2035, eu égard à sa maladie qui n’est pas susceptible d’amélioration.
3- Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil départemental de la [Localité 10] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours formé par Madame [D] [A], épouse [I], et Monsieur [V] [I] recevable ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à Madame [D] [A], épouse [I], et Monsieur [V] [I] pour leur enfant [Y] [I] à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au 07 octobre 2035, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE le [7] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [A] épouse [I]
Monsieur [V] [I]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10]
Le
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