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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 3 octobre 2022, Monsieur [D] [J] a donné en location à Madame [K] [F] un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 600 €, outre 60 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE, s’est portée caution solidaire du locataire quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.
Suite à des impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Elle a ensuite fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [F],
— condamné Madame [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 840 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2024
— condamné Madame [F] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [F] le 14 janvier 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, Madame [F] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mars 2025.
Après renvoi pour mise en cause du propriétaire du logement les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [F], comparant en personne, a présentée les demandes suivantes :
lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux,
Au soutien de ses demandes, Madame [F] fait d’abord valoir qu’elle ne dispose pas pour l’instant d’une solution de relogement. Elle indique avoir formulé une demande de logement social en janvier 2025 et rechercher également activement dans le parc privé.
Elle souligne qu’elle travaillait pour l’instant à mi-temps mais qu’elle vient de trouver un second emploi pour compléter ses revenus.
Elle indique vivre seule et ne pas avoir de problème de santé ou de handicap.
Elle soutient avoir proposé un plan d’apurement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES consistant à payer 100 € en sus du loyer courant.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu.
Monsieur [J] a pour sa part indiqué qu’il s’en rapportait à justice et qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que Madame [F] puisse bénéficier d’un délai pourvu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES continue à lui garantir le paiement de ses loyers.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [F] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes. Elle ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de ses démarches en vu d’un relogement, ni de sa situation financière.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [K] [F];
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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