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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI32
Minute n° 26/19
Litige : (NAC 88A) / contestation de la fixation à la date du 19.08.2024 de la guérision de la maladie professionnelle du 13.02.2023 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) – décision de la [1] du 16.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 03 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
La présidente, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent a statué en ces termes :
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI32 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 9 mars 2023, M. [R] [L] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical en date du 15 mai 2023 constatant : « tableau RG 57 : l’IRM objectivait un clivage interstitiel du versant antérieur du tendon supra-épineux EPAULE GAUCHE laissant suspecter une rupture. Finalement pas de rupture mais capsulite rétractile. »
Par décision du 2 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 relatif à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré guéri à la date du 19 août 2024.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]) aux fins de contester la guérison de son état, M. [L], par requête du 5 février 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 4 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 18 avril 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [M] [O] ou du docteur [F] [B], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F] [B], médecin expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— Examiner M. [R] [L] ;
— Décrire les lésions dont M. [R] [L] souffre ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ;
— S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— Dire si à la date du 19 août 2024, l’état de santé de M. [R] [L], faisant suite à sa maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2023, peut-il être considéré comme guéri ou peut-il être considéré comme consolidé ?
Dans la négative, fixer une éventuelle date de guérison ou de consolidation.
Il convient de rappeler que la guérison indique une disparition apparente des lésions, tandis qu’on parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ;
— Si l’état de santé peut être considéré comme consolidé à la date du 19 août 2024 ou à une date ultérieure, indiquer les séquelles de M. [R] [L] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2023 ;
— Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 23 mai 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions après expertise médicale réceptionnées par le greffe le 17 juillet 2025, M. [R] [L], représenté par l’association des accidentés de la vie ([2] 56/29/44), demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte quant à l’appréciation de sa demande de contestation de guérison.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [L], comparant en personne, indique qu’il n’est pas guéri et qu’il a toujours des douleurs. Il précise avoir quitté la viande pour aller dans le bâtiment. Il indique qu’il a bien fait une chute et qu’il n’a pas menti. Il fait état qu’il avait déjà mal avant sa maladie professionnelle et qu’il a continué à travailler.
Par conclusions après expertise en date du 27 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Homologuer les conclusions expertales du docteur [B] ;
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 16 décembre 2024 ;
— Confirmer la guérison de l’état de santé de M. [L] à la date du 19 août 2024 suite à sa maladie professionnelle du 13 février 2023 ;
— Déclarer M. [L] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
La caisse fait valoir que le médecin consultant, désigné par la juridiction, a confirmé l’avis rendu par la [1] et la date de guérison de la maladie professionnelle du 13 février 2023, au 19 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de guérison de la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2023 par M. [R] [L] :
Selon les dispositions de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »
Aux termes de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre 1er.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont la caisse se prévaut, le docteur [F] [B] relève que :
« Monsieur [L], âgé ce jour de 52 ans, droitier, exerçant comme peintre en bâtiment actuellement en arrêt travail depuis trois ans pour une pathologie sans lien avec la maladie professionnelle en cause, présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue en maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère depuis le 9 mars 2023.
Monsieur [L] n’a rapporté ni soin ni prise en charge relative à une éventuelle tendinite ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
En revanche Monsieur [L] a présenté une chute à domicile début janvier 2023 occasionnant un traumatisme de l’épaule gauche.
Le bilan initial était en faveur d’une lésion osseuse et l’évolution s’est compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche justifiant la poursuite d’un suivi spécialisé régulier, d’une prise en charge rééducative en centre menée du 24 mai 2023 au 11 juillet 2023, puis d’un suivi au centre antidouleur du CH de Cornouaille initié en février 2025.
Ce jour il persiste une raideur douloureuse de l’épaule gauche en lien avec la capsulite rétractile de l’épaule gauche qui reste en cours de prise en charge.
Ainsi la symptomatologie évoluant depuis le mois de janvier 2023 est en lien avec un traumatisme de l’épaule gauche qui s’est compliqué d’une capsulite rétractile de l’épaule.
Il n’y a aucun lien avec une éventuelle tendinopathie de l’épaule gauche dont la déclaration en maladie professionnelle a été réalisée dans les suites de la constatation de lésion tendineuse sur une IRM réalisée le 13 février 2023 à la suite du traumatisme décrit.
La tendinopathie relevant des seules constatations IRM, étant asymptomatique et sans aucun lien avec le traumatisme la complication de capsulite, c’est à juste titre que cette maladie professionnelle a été considérée comme guérie à la date du 19 août 2024 par le praticien conseil. »
Il conclut que : « À la date du 19 août 2024 Monsieur [L] l’état de santé faisant suite à sa maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2023 pouvait bien être considéré comme guéri.
La symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche évoluant depuis le mois de janvier 2023 n’avait et n’a aucun lien avec la maladie professionnelle en cause mais fait suite à une capsulite rétractile de l’épaule gauche compliquant un traumatisme survenu à domicile au mois de janvier 2023. »
M. [L] n’a pas de moyen à opposer aux conclusions du médecin consultant, ne produisant aux débats aucune pièce médicale permettant de le remettre en cause.
En conséquence, compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de rejeter le recours de M. [L].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
M. [L], partie succombante, doit être condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [R] [L] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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