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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2026 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16 février 2026 à 14 heures 59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/ 589;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2026 reçue et enregistrée le 18 Février 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [Q]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMeClaire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Q] été entenduen ses explications ;
Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PN et RG 26/589, sous le numéro RG unique N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [Q] le 15 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2026 notifiée le 15 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 février 2026, reçue le 16 février 2026, [B] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le Conseil de M. [Q] a abandonné ce moyen à l’audience, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[Q] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 15/02/2026 assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans ; qu’il se maintient depuis 7 ans sur le territoire sans titre, et est connu pour divers infractions notamment à la législation sur les stupéfiants, qui en font une menace pour l’ordre public ; que sa situation médicale ne fait ressortir aucun élément caractérisant une vulnérabilité particulière ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
Qu’ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision;
Qu’en l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[Q] ;
Que le moyen soulevé ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’absence d’appréciation de la vulnérabilité :
Attendu que le conseil de M.[Q] soulève l’irrégularité du placement en rétention de ce dernier au motif de l’absence d’examen de la vulnérabilité de l’étranger ;
Vu l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction modifiée par la loi du 10 septembre 2018 ;
Attendu qu’il résulte de ces nouvelles dispositions que l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention, “en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap” ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet non seulement de mentionner qu’il a pris en compte un état de vulnérabilité lorsque celui-ci n’est pas avéré, mais encore d’indiquer par quel moyen il a pris en compte cet éventuel état de vulnérabilité ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces et notamment du procès verbal d’audition de M.[Q] que celui-ci a mentionné avoir un problème de vue (sans autre précision) et avoir une opération du nez et de la main à prévoir (sans autre précision non plus) ;
Que cependant la notion de vulnérabilité s’entend de manière plus stricte que l’état de santé général de l’intéressé puisqu’elle correspond dans l’intention du législateur à l’existence de maladies ou troubles présentant suffisamment de gravité pour placer l’étranger en état de vulnérabilité au regard du placement en rétention envisagé ;
Qu’en l’espèce M.[Q] ne fournit aucune description circonstanciée ni aucun justificatif d’une quelconque vulnérabilité ou d’un handicap particulier ; qu’il s’ensuit que l’intéressé ne peut valablement invoquer aucun grief découlant du moyen invoqué ;
Qu’en tout état de cause il pourra le cas échéant solliciter un examen auprès des agents de l’OFII présents au centre de rétention ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen et considérer que le placement en rétention de M.[Q] est régulier
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
Attendu que le conseil de l’étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’absence de condamnation de l’intéressé ;
Qu’en l’espèce il ressort néanmoins des documents fournis par la préfecture au dossier que M.[Q] [B] a été signalisé au cours de l’année 2025 dans diverses procédures relatives à des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants,recel de bien, violences dans un moyen de transport public de voyageurs, port d’arme… et vient d’être placé en garde à vue pour de nouveaux faits de détention de stupéfiants notamment ;
Qu’il est constant que l’inscription au FAED concerne des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir commis les faits de nature pénale visé ;
Qu’en dépit de l’absence de condamnation pénale de l’intéressé, il convient de relever le nombre d’infractions pour lesquelles il a été signalisé sur la même période (année 2025) pour considérer que la menace à l’ordre public telle que visée par les nouvelles dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA est caractérisée ;
Que le moyen invoqué sera donc rejeté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
Attendu que la régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date;
Attendu qu’en l’espèce la décision de placement en rétention de M.[Q] est motivée par le fait que l’intéressé n’a pas de domicile fixe, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
Qu’en effet M.[Q] a déclaré lors de son audition de garde à vue qu’il était SDF vivant habituellement à [Localité 2] ; qu’il n’a dès lors pas justifié d’une domiciliation stable et effective; qu’ainsi, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour le soumettre à une nouvelle assignation à résidence ;
Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [Q] [B] apparait régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PN et 26/589, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [Q] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [Q] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [Q] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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