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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 23 janv. 2026, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGHZ
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[O] [S] épouse [Y]
C/
[V] [X] [Y]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me SCOUARNEC
— Me LE GUILLOU
délivrées le
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [B] [C]
GREFFIER :
Madame [P] [I]
DEBATS :
Hors la présence du public le 21 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 février 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [O], [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (94)
et de
Monsieur [V], [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (91)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [O] [S] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [V] [Y] devra verser à Madame [O] [S], à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 € (dix mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [O] [S] Monsieur [V] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [H] [Y], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence habituelle de [H] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
— du vendredi sortie des classes, au vendredi suivant ;
DIT que l’alternance se poursuivra sur le même rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;
DIT que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents devra remettre à l’autre l’ensemble des papiers appartenant à [H] (pièce d’identité, carnet de santé, etc…) à chaque alternance ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture, cantine, garderie) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié, avec cette précision que par exception, le paiement des frais de cantine et d’équitation de l’enfant demeurera à la charge du père ; en tant que de besoin les y CONDAMNE l’un et l’autre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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