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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 25/82196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82196
N° Portalis 352J-W-B7J-DBULV
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [L], [J], [V],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI RAFAEL,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0607
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, la SCI RAFAEL a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme, [L], [J], [V], pour la somme de 205 136,39€, entre les mains de la Société Générale, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2024. La saisie, frucutuese à hauteur de 183 267,09€, a été dénoncée le 18 octobre 2025. Par jugement rendu le 5 juin 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a débouté Mme, [L], [J], [V] de sa contestation.
Le 19 novembre 2025, la SCI RAFAEL a fait signifier à Mme, [L], [J], [V] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 36 982,62€.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme, [L], [J], [V] a fait assigner la SCI RAFAEL aux fins d’octroi d’un délai de paiement.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme, [L], [J], [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— son exonération de la totalité des intérêts majorés en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et subsidiaire leur réduction,
— la production d’un nouveau décompte de la créance en excluant du calcul l’intérêt au taux légal majoré et en distinguant le principal de 193 953,45€, les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 2/02/24 avec détail des taux retenus, la capitalisation des intérêts au seul taux légal, le montant année par année du cumul du principal avec ces intérêts capitalisés, les frais irrrépétibles, les frais justifiés, la somme de 183 267,09€ payée le 10/07/25,
— l’octroi d’un report de paiement à 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir du solde de la condamnation,
— à titre subsidiaire : l’octroi de délai de paiement dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’imputation des paiements sur le capital,
— en tout état de cause : la suspension de l’exigibilité de la créance, la suspension des procédures d’exécution engagées par la SCI RAFAEL en ce compris la procédure de saisie des rémunérations et la suspension des majorations d’intérêts et pénalités de retard.
La SCI RAFAEL se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : conclut au rejet des demandes,
— à titre subsidiaire : demande un délai de paiement de 6 mensualités de 4 622€ sous forme de virement bancaire sur son compte (IBAN, [XXXXXXXXXX01] – BIC, [XXXXXXXXXX02]) le 5 de chaque mois suivant la date du délibéré à intervenir, avec déchéance du terme et exigibilité de la totalité de la dette restant due en présence d’un défaut de paiement d’une mensualité exigible à la date convenue,
— sollicite la condamnation de Mme, [L], [J], [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de production d’un nouveau décompte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Il peut ordonner que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut exonérer le débiteur de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal qui intervient deux mois après que la décision de justice prononçant la condamnation devienne exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme, [L], [J], [V] à payer à la SCI RAFAEL la somme provisionnelle de 193 942,45€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 capitalisés, la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 2024 à Mme, [L], [J], [V] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt rendu le 6 février 2025 a déclaré Mme, [L], [J], [V] irrecevable en son appel et l’a condamnée aux dépens de l’instance d’appel dont distraction et à payer 2 000 € de frais irrépétibles à la SCI RAFAEL.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, Mme, [L], [J], [V] a été déchue de son pourvoi en cassation.
Le 16 octobre 2024, la SCI RAFAEL a fait pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 205 136,39€ et par jugement rendu le 5 juin 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a débouté Mme, [L], [J], [V] de sa contestation.
Le 19 novembre 2025, la SCI RAFAEL a fait signifier à Mme, [L], [J], [V] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 36 982,62€, imputant le paiement de 183 267,09€ issu de la saisie-attribution.
Ces actes d’exécution forcée ne sont fondés que sur l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 et non sur les autres décisions de justice qui condamnent Mme, [L], [J], [V] à payer à la SCI RAFAEL des frais irrépétibles et dépens.
Mme, [L], [J], [V] fait valoir sa citation en audience de référé par procès-verbal de vaines recherches, la signification de cette
ordonnance de la même manière, lui interdisant de faire valoir sa situation. Néanmoins, aucune demande de délai de paiement subsidiaire n’est formée dans ses conclusions en appel.
Par ailleurs, ses développements consistant à remettre en cause sa condamnation sont inopérants puisque la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et même si l’ordonnance de référé est une décision provisoire, elle est exécutoire jusqu’à ce qu’une éventuelle décision au fond contraire intervienne.
Ses développements concernant la saisie de la prestation compensatoire pourtant insaisissables ne peuvent pas prospérer non plus puisque ce point a été jugé par la juge de l’exécution de Lisieux.
Le paiement de la somme de 183 267,09€ n’a pas été spontanément effectué et même contesté devant la juge de l’exécution, et Mme, [L], [J], [V] n’est pas sérieuse de l’invoquer pour caractériser sa bonne foi.
Néanmoins, elle justifie être en arrêt maladie et ne plus bénéficier du maintien de salaire depuis décembre 2025, de sorte qu’elle ne perçoit plus que des indemnités journalières de sécurité sociale s’élevant à 1 000 € environ, outre 1 615,80€ de pension alimentaire versée par la CAF pour ls enfants.
Or ses revenus ne lui permettent pas d’assumer ses charges mensuelles pour son seul quotidien telles que le loyer qui est à 1250€, l’électricité à 30€ par mois, internet à 41€, son assurance habitation à 30€, l’assurance automobile à 61€, la protection juridique à 7€, deux rédits à la consommation pour 450€ et 113€.
Effectivement, Mme, [L], [J], [V] est propriétaire d’autres appartements pour lesquels elle doit faire face à des dépenses telles que les crédits immobiliers, électricité, le gaz, les taxes d’habitation et foncières. Elle perçoit un loyer de 11 556€, soit 963€ par mois, pour l’appartement d,'[Localité 3], mais elle assume 1 212€ de charges mensuelles relatives à cet appartement et au bien sis à, [Localité 4], de sorte que ce loyer ne lui permet pas d’augmenter son revenu.
Enfin, elle fait état des dépenses relatives aux enfants de l’ordre de 782€ par mois.
Au vu de ces éléments, Mme, [L], [J], [V] est dans l’incapacité de faire face à ses dépenses quotidiennes, que ce soit pour elle-même et ses enfants, mais également en prenant en compte les revenus et charges générées par son patrimoine immobilier.
Même si elle a fait preuve de quérulence en introduisant de nombreuses procédures judiciaires, en contestant de nombreuses décisions de justice et qu’elle a dissimulé son adresse, ce qui l’a empêchée d’être touchée par la citation et la signification de l’ordonnance de référé comme de faire appel de cette ordonnance, force est de constater que la saisie-attribution a permis à la SCI RAFAEL d’obtenir une grande partie du paiement de sa créance et que la situation de Mme, [L], [J], [V] a récemment changé puisque ses revenus ont drastiquement diminué.
De son côté, la SCI RAFAEL dégage un bénéfice de 17 000 € sur l’année 2023 (derniers comptes produits par Mme, [L], [J], [V]) et
est bénéficiaire depuis un moment puisque 155 000€ ont fait l’objet d’un report à nouveau dans ces mêmes comptes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme, [L], [J], [V] de report de l’exigibilité de la dette.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de reporter cette exigibilité à 24 mois en attendant la liquidation du régime matrimonial puisque cette liquidation dans un avenir proche est hypothétique au vu des relations entre les parties.
En revanche, un an de report d’exigibilité permettra à Mme, [L], [J], [V] de dégager les ressources nécessaires au besoin en vendant l’un des biens immobiliers.
En l’absence de paiement volontaire de sa part, ses demandes d’exonération de la totalité de la majoration des intérêts ou de réduction de la majoration seront rejetées et il sera rappelé que durant le cours du délai accordé, la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier ne court pas.
La demande de production d’un nouveau décompte est non seulement irrecevable puisque la juge de l’exécution a interdiction de créer un titre exécutoire hormis cas légaux (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561) et est de plus inutile puisque la majoration déjà appliquée est maintenue et le calcul de la dette contenu dans le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est donc correct.
Enfin, une clause de déchéance sera prévue au terme du report accordé sans qu’il ne soit utile de prévoir les modalités de paiement par virement sur un compte précis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de Mme, [L], [J], [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et la demande de la SCI RAFAEL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de Mme, [L], [J], [V] tendant à être exonérer de manière rétroactive de la totalité des intérêts majorés,
REJETTE la demande de Mme, [L], [J], [V] tendant à la réduction de la majoration des intérêts,
ORDONNE le report d’exigibilité de la dette à un an,
AUTORISE Mme, [L], [J], [V] à s’acquitter de sa dette au plus tard le 17 mars 2027,
RAPPELLE que les procédures d’exécution engagées sont suspendues durant le cours de ce délai et que les majorations d’intérêts et de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à cette échéance, la totalité de la dette deviendra exigible, en ce compris les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard,
DIT n’y avoir lieu à fixation des modalités de paiement,
REJETTE la demande de la SCI RAFAEL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [L], [J], [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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