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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01913 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FN4B
Minute N°26/00105
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 27 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNE-ELLEZ
société coopérative de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 309 410 058, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] a conclu avec Monsieur [K] [W] :
Une convention de compte Eurocompte AGRI n°DD22l3l127, relative au compte-chèque n°15589 29705 02479895240 20, en date du 5 septembre 2023,Un contrat de prêt professionnel n° DD22110685, d’un montant de 15 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux fixe 4,30 % l’an, le 12 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [W] de payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte-chèque (5 009,72€) et des échéances de prêt impayées (1 719, 31€).
La mise en demeure est restée sans effet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [W] de payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte de chèque sous le délai de quarante cinq jours et prononçait la déchéance du terme du prêt consenti.
Par acte en date du 2 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
La Banque demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes de :4 447,80 €, arrêtée au 1er août 2025, au titre du solde débiteur du compte-chèque n°15589 29705 02479895240 20, outre les intérêts au taux de 16,43% l’an, jusqu’à parfait paiement ;15 312,54 €, arrêtée au 8 septembre 2025, au titre de son engagement contractuel relatif au prêt n° DD22110685, outre les intérêts au taux fixe de 7,30% l’an, jusqu’à parfait paiement.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [W] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les demandes en paiement
— Au titre du compte courant
Les pièces produites aux débats ne permettent pas, notamment en l’absence de production des conditions tarifaires applicables, de retenir un intérêt de 16,43% l’an. Dans ces conditions, le taux intérêt légal sera appliqué.
En conséquence, le compte n°15589 29705 02479895240 20 présentant un solde débiteur de 4 447,80 € selon décompte au 1er août 2025, Monsieur [W] sera condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
— Au titre du prêt n° DD22110685
— Capital restant dû : 13 599,81 €
— intérêts contractuels impayés : 464,41 €
— assurance impayée : 51,36 €
— intérêts de retard impayés : 43,83 €
— intérêts contentieux : 165,81 € (taux de 4,30 % augmenté de 3 points)
— indemnité d’exigibilité : 987,32 €
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à verser au CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 15 312,54 € outre intérêts au taux de 7,30 % sur la somme de 14 273,86 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 038,68 € et ce à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser au CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [W] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser au CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire – en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] :
Au titre du solde débiteur du compte n°15589 29705 02479895240 20 : 4 447,80 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt n° DD22110685 : 15 312,54 € outre intérêts au taux de 7,30 % sur la somme de 14 273,86 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 038,68 € et ce à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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