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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître IAFRATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FARAHOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UPY
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [N] [B],
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître FARAHOUI, avocat au barreu des Hauts-de-Seine
DÉFENDERESSE
S.A.S. VINCERET REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître IAFRATE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0407
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UPY
Exposé des faits, moyens et prétentions des parties
[V] [B], née [N], a conclu avec la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, à l’enseigne IXINA, le 19 mai 2023, un contrat relatif à la fourniture, la livraison et la pose d’une cuisine équipée, selon bon de commande n°362456 pour un montant de 9.125,10 euros.
Un acompte de 2.700 euros a été versé par carte bancaire le jour même.
La livraison était prévue la semaine 29 de l’année 2023, commençant le lundi 17 juillet 2023.
Le métré des lieux destinés à accueillir la cuisine a été réalisé le 26 mai 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2023, réceptionné le 16 octobre 2023, les époux [B] ont mis en demeure la société VINCERET REPUBLIQUE de procéder à la fourniture, à la livraison et à la pose de la cuisine.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2023, réceptionné le 11 décembre 2023, les époux [B] ont sollicité auprès de la société VINCERET REPUBLIQUE la résolution du contrat du 19 mai 2023.
Par exploit en date du 7 août 2024, [V] [N] [B] et [I] [B] ont fait assigner la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 23 janvier 2025, [V] [N] [B] et [I] [B] ont sollicité de la juridiction qu’elle :
— rejette les demandes de la société défenderesse,
— constate la résolution du contrat au 11 décembre 2023 ou prononce la résolution du contrat aux torts de la défenderesse,
— condamne la société VINCERET REPUBLIQUE à leur rembourser la somme de 2.700 euros au titre de l’acompte versé,
— condamne la société VINCERET REPUBLIQUE à leur rembourser la somme de 1.350 euros au titre de la majoration de retard,
— condamne la société VINCERET REPUBLIQUE à leur rembourser la somme de 2.458,40 euros au titre des dommages intérêts consécutifs aux frais de repas,
— condamne la société VINCERET REPUBLIQUE à leur rembourser la somme de 1.500 euros au titre des dommages intérêts consécutifs à la résistance abusive,
— condamne la société VINCERET REPUBLIQUE au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société VINCERET REPUBLIQUE aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l’acte introductif d’instance,
— dise que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [V] [N] [B] et [I] [B] exposent que la date de livraison de la cuisine commandée le 19 mai 2023, date prévue au contrat, n’a pas été respectée et que cette circonstance justifie la résolution du contrat. Ils indiquent que cette inexécution les a contraint à commander des repas justifiant la demande de remboursement des sommes engagées.
La société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, a comparu et sollicité le rejet des demandes de [V] [N] [B] et [I] [B], en l’absence de résolution du contrat. Elle sollicite à titre subsidiaire, le rejet des demandes fondées sur le code de la consommation et au titre des dommages intérêts, la limitation des sommes demandées au titre des frais de repas à la somme de 802,50 euros. Elle sollicite reconventionnellement, que soit ordonnée la poursuite du contrat conclu selon le bon de commande du 19 mai 2023, la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 6.385,37 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement l’autorisation de conserver l’acompte de 2.700 euros et, en tout état de cause, la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi. La société VINCERET REPUBLIQUE sollicite, en tout état de cause, le rejet des demandes des époux [B] et leur condamnation à lui payer la somme de 3.120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la résolution du contrat n’est pas valablement intervenue, le délai supplémentaire laissé par les époux [B] étant insuffisant et donc non raisonnable.
Elle s’oppose aux demandes liées aux frais de repas, compte-tenu de l’absence de délai raisonnable pour exécuter ses obligations, et en l’absence de lien certain direct et certain avec l’absence de livraison de la cuisine.
Elle souligne que les époux [B] ont souhaité modifier leur commande et l’affectation des fonds versés en renonçant à la livraison et à la pose d’une cuisine au bénéfice d’un dressing.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution
Aux termes de l’article L216-1 du code de la consommation, “ Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. […]”.
L’article L216-6 dispose que “ I. — En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut:
1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil;
2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. — Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat:
1o Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service;
2o Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.” L’article L216-7 prévoit que “ Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.”
En l’espèce, la société VINCERET REPUBLIQUE produit aux débats le bon de commande n°362456 en date du 19 mai 2023 relatif à la fourniture, la livraison et la pose d’une cuisine la semaine 29 de l’année 2023, soit la semaine du 16 au 23 juillet 2023. Le bon de commande précise que la date de livraison sera le 17 juillet 2023 et la date de pose estimée le 10 septembre 2023 et mentionne le versement de la somme de 2.700 euros sur le montant total.
Les parties reconnaissent toutes deux que cette date de livraison n’a pas été respectée.
La société VINCERET REPUBLIQUE produit des courriels échangés aves les demandeurs en date des 9 juin, 19 juin et 31 juillet 2023, dont les objets sont “mesure placard” et “avancement devis dressing”, mais cela ne permet pas d’établir que les parties sont convenues de l’annulation du contrat relatif à la fourniture, la livraison et la pose de la cuisine et de la commande d’un placard aménagé avec affectation de l’acompte versé à cette commande, plutôt qu’à la commande de la cuisine.
En outre, les époux [B] ont par courrier du 12 octobre 2023, reçu le 16 octobre 2023, mis en demeure la société VINCERET REPUBLIQUE d’exécuter le contrat, c’est-à-dire livrer la cuisine dans un délai de 10 jours. Si ce délai mentionné unilatéralement est objectivement trop court pour livrer une cuisine, force est de constater que le courrier de résolution a été adressé le 7 décembre 2023, et reçu le 12 décembre 2023, soit après un délai de 8 semaines.
Si le délai initialement laissé à la société VINCERET REPUBLIQUE était certes restreint, le délai laissé de fait était suffisant pour s’exécuter.
En conséquence, il convient de constater que la résolution contractuelle initiée par [V] [B] aux termes de son courrier du 7 décembre 2023, reçu le 12 décembre 2023, est justifiée.
Compte-tenu des délais laissés de fait à la société VINCERET REPUBLIQUE pour exécuter le contrat et livrer les consommateurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de la société VINCERET REPUBLIQUE et d’ordonner la poursuite du contrat conclu selon bon de commande n°362456, ni de condamner les demandeurs au versement du solde du prix du contrat.
En conséquence, la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE sera condamnée à payer à [V] [B], seule signataire du bon de commande n°362456 du 19 mai 2023, les sommes suivantes :
— 2.700 euros au titre de l’acompte versé,
— 1.350 euros, en application des dispositions de l’article L241-4 du code de la consommation qui prévoit la majoration de 50% des sommes non restituées par le professionnel dans le délai de quatorze jours en cas de résolution du contrat.
Sur les autres demandes de dommages intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Les époux [B] sollicitent la condamnation de la société VINCERET REPUBLIQUE à lui verser des sommes en remboursement des commandes de repas livrés et pour résistance abusive.
En l’absence de démonstration du lien entre l’inexécution contractuelle du cuisiniste et les commandes de repas, les époux [B] seront déboutés de la demande de condamnation de la société VINCERET REPUBLIQUE. En effet, la commande de repas n’est pas nécessairement liée à l’absence de cuisine à compter du 17 juillet 2023 et celle-ci n’est d’ailleurs pas objectivement établie, alors qu’un procès-verbal de constat aurait permis d’en justifier.
Les circonstances de l’espèce n’établissent pas non plus la résistance abusive de la société VINCERET REPUBLIQUE, qui produit aux débats plusieurs courriels attestant de ses tentatives pour résoudre amiablement le litige avec [V] [B] relatif au bon de commande n°362456.
Dès lors, les époux [B] seront déboutés de la demande de condamnation de la société VINCERET REPUBLIQUE à leur verser une somme au titre des dommages intérêts pour résistance abusive.
En considération de l’absence de démonstration de la mauvaise foi des époux [B], la société VINCERET REPUBLIQUE sera déboutée de sa demande tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts pour cette raison.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer la somme de 800 euros à [V] [N] [B], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [B] et la société VINCERET REPUBLIQUE seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que la résolution contractuelle initiée par [V] [B] aux termes de son courrier du 7 décembre 2023, reçu le 12 décembre 2023, est justifiée;
Condamne la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, à payer à [V] [B] les sommes suivantes :
— 2.700 euros, au titre de l’acompte versé,
— 1.350 euros, au titre de la majoration de retard,
Déboute [V] [N] [B] et [I] [B] du surplus de leurs demandes,
Déboute la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, du surplus de ses demandes,
Condamne la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, aux dépens de la présente procédure,
Condamne la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, à payer à [V] [N] [B] la somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [I] [B] et la société par actions simplifiée VINCERET REPUBLIQUE, exerçant sous l’enseigne IXINA, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le quatorze mars deux mille vingt cinq.
Le Greffier Le Juge
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