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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 22/04104 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZVU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS pour
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2020, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident au sein du magasin GEANT CASINO FRANCE à [Localité 5], enseigne de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ayant glissé sur le carrelage en raison du liquide lessive répandu sur le sol.
Il s’est plaint que cette chute a aggravé son état de santé alors qu’il souffrait de pathologies articulaires à savoir une tendinite des poignets et une bursite de l’épaule gauche.
Par courriers des 15 janvier 2021 et 19 janvier 2022, il a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’enseigne CASINO.
Sans réponse, il a attrait l’enseigne par assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 9 août 2022 ainsi que la CPAM de l’ISERE.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Monsieur [Z] s’est vu allouer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 18.12.2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31.12.2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [Z] (conclusions après expertise notifiées par RPVA le 29.05.2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1242 du code civil et de l’article 246 du code de procédure civile de :
— Faire droit à sa demande d’indemnisation comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.250 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice moral : 2.000 €
— De condamner en conséquence la Société DISTRIBUTION CASINO France à lui verser la somme totale de 7.250 €, déduction faite de la provision de 2.000 € versée, soit la somme de 5.250 €
— De déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
— De condamner de même la Société DISTRIBUTION CASINO France à lui verser, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 €
— De la condamner enfin aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise
Vu les dernières écritures de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 19.08.2024) qui demande au tribunal de :
— Recevoir la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en ses écritures et la dire bien fondée
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires fondées sur sa propre évaluation de ses préjudices ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2.250 €, de ses souffrances endurées à hauteur de 3.000 € et de son préjudice moral à hauteur de 2.000 € ;
— Indemniser Monsieur [Z] au titre de ses préjudices tels que retenus par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise dans les proportions suivantes;
— Limiter à 38 € l’indemnisation allouée à Monsieur [Z] au titre de son déficit temporaire ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [Z] au titre de ses souffrances endurées, sans excéder 2.000 € ;
— Déduire de la somme allouée à Monsieur [Z] la provision de 2.000 € versée ;
— Condamner Monsieur [Z] à rembourser le trop-perçu au titre de ses préjudices ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Exclure l’existence de débours de la CPAM en lien avec l’accident de Monsieur [Z] en date du 21 juillet 2020 ;
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700.
Par un courrier en date du 28 ocotbre 2024, la CPAM de l’ISERE a indiqué qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté que la chute du 21 juillet 2020 au sein du magasin CASINO a été constatée par les employés du magasin, la chose inerte en l’espèce le liquide lessive versé au sol présentait un caractère anormal du fait de son état glissant. La SAS DISTRIBUTION CASINO engage en conséquence sa responsabilité de plein droit à l’égard de Monsieur [Z] qui est fondé à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident survenu.
2 – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Monsieur [Z] estime que le rapport d’expertise serait nul dans la mesure où son dire n’aurait pas été pris en considération par l’expert. Or, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a joint le dire en cause au rapport et qu’il l’a pris en compte de sorte que le moyen n’est pas fondé. Monsieur [Z] ne sollicite d’ailleurs pas la nullité du rapport dans le dispositif de ses écritures.
3 – Sur le rapport d’expertise
L’Expert judiciaire retient :
— un examen clinique normal
— aucune séquelle de l’accident bénin du 21 juillet 2020
Il indique que :
— l’accident n’a entrainé aucun soin particulier
— aucune conséquence sur l’autonomie de Monsieur [Z]
— aucun soin médical ou paramédical particulier
— l’état général, les douleurs, la vie de Monsieur [Z] n’a pas été modifiée par la survenue de cet accident
— les lésions antérieures n’ont pas été aggravées par la chute du 21 juillet 2020
— pas de perte de gains professionnels actuels
— DFTP à 10 % pendant 15 jours
— consolidation au 15 août 2020
— souffrances endurées 1/7
— pas de déficit fonctionnel permanent
— pas de besoin tierce personne
— aucune dépense de santé future à envisager
— pas de frais de logement
— pas de perte de gains professionnels futurs
— pas d’incidence professionnelle
— pas de dommages esthétiques
— pas de préjudice sexuel
— pas de préjudice d’agrément
Il apparaît que l’expert judiciaire a été attentif à l’état antérieur de Monsieur [Z] dans la mesure ou celui ci faisait état d’une aggravation de son état de santé consécutif à l’accident du 21 juillet 2020.
En réponse au point 11 de sa mission l’expert prend le soin d’indiquer que :
« l’examen clinique est normal si l’on excepte la raideur un peu douloureuse du poignet gauche qui est la conséquence de la fracture accidentelle survenue à l’âge de 14 ans. Il n’y a aucune séquelle de l’accident bénin du 21 juillet 2020. (…). Cet accident n’a entraîné aucun soin particulier, si ce n’est une majoration temporaire des séances de kinésithérapie qui n’ont pas eu d’effet bien probant d’après Monsieur [Z]. (…) Il n’y a eu aucune conséquence sur l’autonomie de Monsieur [Z]. (…) Il n’y a eu aucun soins médicaux ou paramédical particulier. (…) L’état général, les douleurs, la vie de Monsieur [Z] n’a pas été modifiée par la survenue de cet accident. (…) L’état antérieur a été décrit, il est important, portant sur des douleurs chroniques et la rechute de l’épaule gauche et surtout des 2 poignets. Ces lésions n’ont pas été aggravées par la chute du 21 juillet 2020".
Monsieur [Z] conteste le rapport d’expertise, or il est constant que son dire a bien été pris en considération par l’expert qui est très clair dans ses conclusions. Tous les documents médicaux évoqués par la victime ont été débattus devant l’expert judiciaire. Il n’y a pas lieu non plus de modifier la date de consolidation.
L’expert retient à juste titre deux postes de préjudice :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
L’expert a évalué à 10% pendant 15 jours le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Z].
Il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice pendant 6 mois.
La somme de 38 euros sera en conséquence allouée à la victime soit 15 joursX25 eurosX10%=38 euros.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’Expert judiciaire retient des souffrances endurées à hauteur d'1/7 pendant un mois du fait des douleurs et de la crainte de la majoration des lésions antérieures.
Il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice moral des souffrances endurées compte tenu de la prise en compte par l’expert dans son chiffrage de la crainte de la majoration des lésions antérieures. Il sera en conséquence alloué à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros à ce titre.
4 – Sur la déduction de la provision
La somme de 2000 euros sera déduite des sommes susvisées.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
FIXE le préjudice de Monsieur [Z] comme suit et CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 38 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2000 € au titre des souffrances endurées ;
DIT qu’il sera déduit des sommes susvisées la provision de 2.000 € déjà versée par l’enseigne CASINO à la victime ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de l’ISERE ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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