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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 20/12243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE [ Localité 23 ] c/ S.A. CARMA, S.A. GENERALI FRANCE, Société d'assurance à forme de mutuelle MUTUELLE DE [ Localité 25 ], Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, S.A. AXA CS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12243
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKQR
N° MINUTE :
Assignations des :
17, 18 et 26 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A. AEROPORTS DE [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Marie GUÉGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
S.E. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
[Adresse 20]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-Marie GUÉGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Société d’assurance à forme de mutuelle MUTUELLE DE [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12243 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKQR
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
S.A. CARMA
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. AXA CS
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.A MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
S.A. GENERALI I.AR.D.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12243 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKQR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, un incendie s’est déclaré au niveau -1 du parking P2 de l’aéroport de [Localité 23]-[Localité 22], canton 3 – allée F, l’exploitation de ce parking étant confiée, en application de l’article L. 6323-2 du code des transports, à la SA Aéroports de [Localité 23], assurée auprès de la SE Allianz Global Corporate & Speciality (ci-après la société AGCS).
Le 24 décembre 2015, les experts mandatés par la société Aéroports de [Localité 23], par son assureur et par la SA Matmut, assureur du véhicule de M. [T] stationné sur les lieux du sinistre, ont dressé un procès-verbal des causes et circonstances de l’incendie, aux termes duquel le feu se serait déclaré à l’intérieur du véhicule de M. [T].
Outre ceux relatifs au véhicule de son assuré, la société Matmut a pris à sa charge les frais de déblaiement des véhicules suivants, également endommagés dans l’incendie :
— le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 18], assuré auprès de la société d’assurance à forme de mutuelle (SAM) Mutuelle de [Localité 25],
— le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 17], assuré auprès de la SA Generali IARD,
— le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 15], assuré auprès de la SA Axa CS (ci-après la société Axa),
— le véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 19], assuré auprès de la société de droit étranger Zurich Insurance Europe AG (ci-après la société Zurich),
— le véhicule Lexus immatriculé [Immatriculation 16], assuré auprès de la SA Carma.
Un second procès-verbal des causes et circonstances a été dressé le 29 juin 2018 entre les experts de l’ensemble de assureurs et de la société Aéroports de [Localité 23], rappelant l’origine du sinistre identifiée le 24 décembre 2015 et évaluant les dommages causés au bâtiment à la somme de 817.185,63 euros.
En application de ces éléments, la société AGCS a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 339.656,57 euros, la société Aéroports de [Localité 23] conservant à sa charge la somme de 500.000 euros au titre de la franchise contractuelle.
Les recours initiés entre les assureurs n’ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, par actes d’huissier de justice en date des 17 et 18 novembre 2020, la société Aéroports de [Localité 23] et la société AGCS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Matmut Protection juridique, la société Mutuelle de Poitiers, la SA Generali France, la société Axa, la société Zurich ainsi que la société Carma.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2020, la société Aéroports de [Localité 23] et la société AGCS ont également fait assigner la SA Matmut. Les instances ont été jointes le 4 mai 2021.
A cette même date, la société Generali IARD a régularisé des conclusions sur incident aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions des sociétés Aéroports de [Localité 23] et ACGS et aux fins de communication du procès-verbal de l’enquête ouverte à la suite du sinistre.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a principalement :
— débouté la société Generali et la Matmut de leurs demandes de mise hors de cause ;
— déclaré la société AGCS irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour non-respect des stipulations de la convention Coral conclue entre les sociétés d’assurance ;
— débouté la société Generali et la Mutuelle de [Localité 25] de leur fin de non-recevoir pour non-respect du contradictoire et absence de communication de pièces ;
— débouté la société Generali et la Mutuelle de [Localité 25] de leurs demandes de communication de pièces ;
— condamné la société Allianz et la société Aéroports de [Localité 23] aux dépens de la procédure d’incident ;
— sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 mars 2023, la société Aéroports de [Localité 23] et la société AGCS demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1 et 2 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation,
Vu l’article 121-2 du Code des assurances,
Vu l’acte de subrogation régularisé par ADP au profit d’AGCS,
Vu les deux procès-verbaux régularisés et versés à la procédure,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 132 à 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-7 (1153 ancien) et 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,
Vu la Convention FFSA / GEMA / FFA : « Convention concernant l’expertise amiable contradictoire » entre sociétés d’assurance,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 17 mai 2022,
(…)
Sur l’incident, de :
• Juger la société ADP et déclarer recevable l’action de cette dernière ;
• Constater et juger l’existence de deux Procès-verbaux de constatation des causes et circonstances, comportant un volet de chiffrage des dommages, régularisés par toutes les parties à la procédure conformément à la « Convention concernant l’expertise amiable contradictoire » entre sociétés d’assurance ;
• Juger que ces deux procès-verbaux contradictoires dressés conventionnellement et signés de chacun des mandataires des parties, sont opposables aux parties à l’instance ;
• Dire et juger l’absence de faute retenue à l’encontre de la société ADP aux termes du procès-verbal de constatations ;
• Constater que le procès-verbal du 7 avril 2016 a évalué les dommages à la somme de 817.185,63 euros HT.
• Dire et juger l’absence de toute démonstration de l’origine criminelle de l’incendie ;
• Condamner in solidum les sociétés MATMUT, CARMA, MUTUELLE DE [Localité 25], GENERALI, AXA, ZURICH et ALLIANZ à indemniser la société ADP à hauteur de 500.000 euros correspondant au montant pris en charge par son assureur AGCS (franchise contractuelle).
En toute hypothèse, de :
• Débouter les sociétés MATMUT, CARMA, MUTUELLE DE [Localité 25], GENERALI, AXA, ZURICH et ALLIANZ, et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées ;
• Débouter les sociétés MATMUT, CARMA, MUTUELLE DE [Localité 25], GENERALI, AXA, ZURICH et ALLIANZ S, et toute autre partie, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Juger que l’intégralité des condamnations prononcées à l’issue de ce jugement bénéficieront de l’exécution provisoire de droit,
• Assortir les éventuelles condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure et, à défaut, à compter de la présente assignation, le tout, avec anatocisme,
• Condamner les sociétés MATMUT, CARMA, MUTUELLE DE [Localité 25], GENERALI, AXA, ZURICH et ALLIANZ, chacune, à payer à la société ADP, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner les sociétés MATMUT, CARMA, MUTUELLE DE POITIERS, GENERALI, AXA, ZURICH et ALLIANZ en tous les frais et dépens de l’article 695 du Code de procédure civile, et au profit de Me GUEGUEN, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 janvier 2023, la Matmut et la Matmut Protection juridique demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et son article 5
Vu la jurisprudence,
Vu la convention CORAL
Vu les éléments versés aux débats,
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société AEROPORT DE [Localité 23] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MATMUT Protection juridique ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société AEROPORT DE [Localité 23] de ses demandes à l’encontre de la MATMUT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER l’obligation de la société MATMUT à la somme de 83.333,33 € et DEBOUTER la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société AEROPORT DE [Localité 23] du surplus de leurs demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum les sociétés CARMA, MUTUELLE DE [Localité 25], GENERALI, AXA CS et ZURICH à garantir la MATMUT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5/6 ème du montant des condamnations la MATMUT ne devant conserver à sa charge que 1/6 ème des sommes demandées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les sociétés Aéroports de [Localité 23], Allianz Global Corporate & Specialty SE, CARMA, MUTUELLE DE [Localité 25], GENERALI, AXA et ZURICH, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 septembre 2023, la Mutuelle de Poitiers demande au tribunal de :
« – Juger qu’il est impossible de déterminer précisément les causes de l’incendie ayant conduit à la destruction partielle du parking P2 de l’aéroport d'[Localité 22] et l’implication des véhicules au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Juger que la faute de la société ADP et de ses préposés dans la prévention et la lutte contre l’incendie exonère l’assurée de la MUTUELLE DE [Localité 24] de toute responsabilité ;
— Débouter les sociétés ADP et ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 25] ASSURANCES
— Condamner les sociétés ADP et ALLIANZ à payer à la MUTUELLE DE [Localité 25] la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les sociétés ADP et ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 juin 2023, la société Generali demande au tribunal de :
« Vu ensemble les articles 1353 alinéa 1 er du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile
Vu l’engagement exprimé par ADP en sa qualité d’exploitant des parkings notamment de l’aéroport d'[Localité 22],
Vu l’obligation essentielle de l’exploitant d’un parking de préserver les véhicules qu’il reçoit en dépôt,
Vu les pièces et décisions rendues par la Cour de Cassation versées aux débats par GENERALI IARD,
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les observations formalisées notamment par Monsieur [G] du cabinet TEXA désigné par GENERALI,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État le 17 mai 2022,
— RAPPELER que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORAT SPECIALITY SE est irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de GENERALI IARD ;
— DÉBOUTER en conséquence AGCS & SPECIALITY SE de toutes demandes qui pourraient être maintenues à l’encontre de GENERALI IARD ;
Vu ensemble les articles 1353 alinéa 1 er du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile avec l’article 1 er de la loi du 5 juillet 1985.
— DIRE et JUGER qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de rapporter l’existence ;
— DÉBOUTER ADP de l’ensemble de ses condamnations dirigées à l’encontre de GENERALI FRANCE faute pour elle de rapporter la preuve de ce que GENERALI FRANCE serait l’assureur du véhicule appartenant à la société SETAP immatriculée [Immatriculation 17] PEUGEOT 3008.
— DÉCLARER irrecevables les demandes de la société AÉROPORTS DE [Localité 23] pour non-respect des dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, les lieux ayant été modifiés avant l’autorisation d’accès aux experts désignés en phase amiable, ce qui a entrainé la disparition de l’objet du litige ou sa dénaturation de nature à exclure toute analyse contradictoire.
A défaut,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les engagements contractuels d’ADP vis-à-vis des usagers en termes de sécurité des parkings.
— DIRE et JUGER qu’ADP a manqué à son obligation contractuelle essentielle ;
— DÉBOUTER par suite ADP de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de GENERALI IARD.
Vu l’article 1242 alinéa 2 du Code Civil,
— DIRE et JUGER que la société SETAP propriétaire du véhicule 3008 immatriculé [Immatriculation 17] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
— DÉBOUTER par suite l’ensemble des demandes dirigés à l’encontre de son assureur GENERALI IARD.
Au besoin ;
Vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
— DIRE et JUGER que les fautes commises par ADP ont directement concourues à l’intégralité de la survenance des dommages dont elle prétend obtenir réparation aujourd’hui ;
— DÉBOUTER par suite ADP de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de GENERALI IARD.
À défaut,
— FIXER un partage de responsabilité et laisser à ADP 80% de responsabilité pour non-respect de ses engagements contractuels en matière de sécurité du parking ;
— RECEVOIR GENERALI IARD en son recours en garantie à l’encontre de la MATMUT, la responsabilité de son sociétaire étant engagé au visa des articles 1240, 1241, 1242 du Code Civil et à l’encontre de ADP en application de l’article 1231-1 du Code Civil ex 1147 du même Code ;
— CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre la MATMUT assureur du véhicule à l’origine du départ de l’incendie et ADP qui a failli à son obligation essentielle de jouissance paisible d’un emplacement de parking au profit de la société SETAP à relever et garantir intégralement GENERALI IARD des condamantions qui pourraient être prononcées à son encontre, le véhicule qui est à l’origine du développement de l’incendie étant celui appartenant à Monsieur [T] de marque SEAT type ALHAMBRA immatriculé 429-DYC-91 sous le bénéfice de l’exécution provisoire qui serait de droit.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société AÉROPORTS DE [Localité 23] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, à défaut la MATMUT à verser à GENERALI IARD une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice au profit de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 décembre 2022, la société Carma demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 1353, 1242 et 1170 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
(…)
DÉBOUTER la société ADP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la MATMUT, assureur du véhicule SEAT, propriété de Monsieur [T], à relever et garantir indemne la CARMA de toute condamnation mise à sa charge ;
À titre infiniment subsidiaire,
RÉPARTIR par parts viriles entre chaque assureur de véhicules le montant des condamnations qui seraient prononcées au profit d’ADP ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER les sociétés ADP et ALIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la CARMA une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Lors des débats tenus le 10 juin 2025, les parties ont été invitées à produire des extraits Kbis à jour des sociétés défenderesses et à présenter leurs observations, au plus tard pour le 11 juillet 2025, sur la présence à l’instance de chacune d’elles au regard des faits objets du litige, des responsabilités ainsi que des garanties recherchées par la société Aéroports de [Localité 23].
Par note en délibéré adressée le 12 juin 2025, le conseil de la société Generali France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 572 044 949, a adressé un extrait Kbis de cette dernière et a rappelé que seul ce numéro de RCS figurait au sein de l’assignation délivrée par les sociétés Aéroports de [Localité 23] et AGCS.
Par note en délibéré adressée le 25 juin 2025, la société Carma a transmis son extrait Kbis sans formuler d’observations.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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Par deux notes en délibéré adressées le 26 juin 2025, la société Aéroports de [Localité 23] et la société AGCS ont transmis les extraits Kbis de l’ensemble des parties défenderesses. Elles exposent en outre qu’elles ont fait assigner la SA Matmut en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’incendie, qu’aux termes de son ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a déjà rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés Generali France et Matmut Protection juridique et qu’aucune des parties n’a sollicité depuis sa mise hors de cause pour des motifs liés à l’identification des entités assignées ou à leur désignation.
Par note en délibéré du 27 juin 2025, la Mutuelle de [Localité 25] a rappelé ne pas être inscrite au RCS compte tenu de sa forme sociale.
La société Zurich, assignée à son siège social, et la société Axa CS, assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, ou encore “rappeler” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, le tribunal constate, au regard des éléments de la procédure et des extraits Kbis transmis en cours de délibéré, que la société Generali France (RCS n° 572 044 949) a été seule assignée, son numéro de RCS figurant sur l’assignation, et la constitution de Me [N] remise le 28 décembre 2020 reprend les informations de cette société. Toutefois, les conclusions sur incident régularisées le 4 mai 2021, ainsi que les conclusions au fond transmises les 27 septembre 2022 et 19 juin 2023 par ce même conseil ont été notifiées au seul nom de la société Generali IARD, avec mention des informations relatives à cette société, dont son numéro de RCS (552 062 663), en première page.
Dans ces circonstances, il sera retenu que la société Generali IARD est intervenue volontairement à l’instance depuis le 4 mai 2021 et que la société Generali France, bien que représentée, n’a notifié aucune écriture saisissant le tribunal de prétentions au fond.
Enfin, si la Matmut fait valoir, à titre liminaire dans ses écritures, n’être débitrice d’aucune des garanties prévues aux contrats d’assurance des véhicules en litige, circonstance que soulève également la société Generali IARD dans les intérêts de la société Generali France, ce moyen suppose d’apprécier, au préalable, l’engagement de la responsabilité des assurés concernés au titre du sinistre survenu le 26 novembre 2015.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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Sur les circonstances du sinistre et les responsabilités
Les sociétés Aéroports de [Localité 23] et AGCS soulignent tout d’abord que la convention sur l’expertise amiable contradictoire, ratifiée par les organisations FFSA, GEMA, FFA et France Assureur – sur le fondement de laquelle une expertise amiable contradictoire a été menée dans les suites du sinistre – est opposable à l’ensemble des sociétés d’assurance en défense, celles-ci étant toutes adhérentes de l’une des organisations signataires au jour des faits. Elles exposent alors que les conditions et normes fixées par cette convention pour une expertise, notamment le caractère contradictoire des opérations, ont été respectées et que les défenderesses, par leur représentant, ont signé les procès-verbaux de constatation en résultant.
Elles font alors valoir qu’au regard des conclusions des experts et du reste des pièces mises aux débats, elles rapportent la preuve suffisante des circonstances du sinistre et déclarent ne disposer ni du résultat de l’enquête de police menée sur les lieux, ni des images de vidéoprotection du jour des faits, lesquelles ont été détruites dans le délai d’un mois après leur fixation, ainsi que l’exige l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure.
Elles soutiennent que le feu a pris naissance à l’intérieur du véhicule de M. [T], au niveau du bloc moteur, et que rien n’établit un éventuel acte criminel ou volontaire de nature à faire échec à l’engagement, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, de la responsabilité objective de son propriétaire, qui en est demeuré gardien. Elles ajoutent que la propagation de l’incendie aux autres véhicules présents dans le parking justifie, pour les mêmes motifs, que la responsabilité de chacun de ses propriétaires soit retenue.
En réponse aux défenderesses, elles contestent toute démonstration d’une faute de la part de la société Aéroports de [Localité 23] à l’origine de l’incendie ou en lien avec les conséquences sur ses installations immobilières. Elles déclarent que le parking était doté de toutes les installations techniques réglementaires et qu’était présente sur les lieux une brigade spécialisée de sapeurs-pompiers, conformément à l’article D. 213-1 du code de l’aviation civile.
La Matmut et la Matmut Protection juridique répondent que l’origine du sinistre reste indéterminée et que rien ne permet notamment de conclure que le feu aurait pris naissance au niveau du véhicule de M. [T]. Elles relèvent en effet qu’une rangée entière de six véhicules a été embrasée, que les employés sur place, du fait d’épaisses fumées dans le parking, n’ont pu faire aucune constatation utile et que les lieux ont ensuite été déblayés, rendant toute investigation ou toute constatation par les experts impossible. Elles considèrent que cette absence de détermination de l’origine de l’incendie exclut toute obligation à la dette des assureurs de responsabilité civile des différents véhicules.
Au visa de l’article 5 de la loi Badinter, elles reprochent ensuite à la société Aéroports de [Localité 23] une faute dans la surveillance des locaux, de nature à exclure toute obligation de l’indemniser, dès lors que les témoignages récoltés démontrent que les lieux ne disposaient pas de détecteurs de fumée et que cette circonstance n’a pas été infirmée par les opérations d’expertise.
La Mutuelle de [Localité 25] conclut, par des moyens similaires, à l’indétermination de la cause de l’incendie, considérant que les pièces produites en demande sont insuffisantes à en rapporter la preuve certaine. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat des experts ne peut pas, à lui seul, emporter la conviction du tribunal, que ce procès-verbal a été dressé sans que les experts ne procèdent à aucune investigation ou constatation personnelle sur les véhicules qui, au jour des opérations, avaient été évacués et mis à la fourrière sans protection particulière, et que des réserves à ce titre ont été émises par certains experts. Elle prétend que le reste des pièces communiquées n’est pas suffisant pour corroborer l’hypothèse proposée dans le rapport d’expertise amiable et observe que d’autres causes peuvent expliquer le départ de feu.
Elle reproche également à la société Aéroports de [Localité 23] un manquement à ses obligations en matière de prévention du risque incendie et détection des fumées, au regard des témoignages de ses employés. Elle invoque encore, sur la base des déclarations de ces derniers, une inaction ou négligence fautive de leur part dans les mesures propres à limiter la propagation du feu. Elle estime en conséquence n’être tenue à aucune obligation d’indemniser la société Aéroports de [Localité 23] pour le dommage dont elle se prévaut, celui-ci ayant résulté de sa seule faute.
La société Generali IARD souligne que la société Aéroports de [Localité 23] ne peut pas se prévaloir du rapport d’expertise réalisé en application d’une convention inter-assureurs à laquelle elle n’est pas partie, rappelant que les demandes de la société AGCS ont été entièrement déclaré irrecevables par le juge de la mise en état.
Elle fait alors valoir qu’en raison de l’évacuation des véhicules des lieux, dans des conditions ne permettant pas de préserver leur intégrité, aucune analyse contradictoire et objective du sinistre n’est possible et que sa cause demeure indéterminée. Elle ajoute à cet égard qu’un départ de feu au niveau du bloc moteur du véhicule assuré par la Matmut ne permet pas de retenir que l’accident serait imputable à un équipement nécessaire à la fonction de déplacement de celui-ci et qu’il n’est pas davantage établi que le véhicule de son assurée aurait contribué à la propagation de l’incendie.
Elle conclut à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Aéroports de [Localité 23], en qualité d’exploitant du parking payant sur lequel le véhicule de son assurée était stationné, pour manquement à son obligation essentielle de préserver l’intégrité du véhicule qui lui avait été confié et de le restituer en bon état.
En cas d’application de la loi Badinter, elle estime que les manquements de la demanderesse à son obligation de sécuriser les lieux, notamment contre le risque d’incendie, caractérisent une faute de sa part au sens de l’article 5 de la loi Badinter et justifient l’exclusion de son droit à indemnisation ou, à tout le moins, sa limitation à hauteur de 20 %.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12243 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKQR
La société Carma reproche à la société Aéroports de [Localité 23] d’avoir entravé toute recherche contradictoire des causes de l’incendie, soulignant qu’a contrario des moyens invoqués en demande, les experts ont pris acte de l’absence de possibilité de déterminer ces causes en raison de l’enlèvement des véhicules et de leur stockage sans précaution. Elle prétend dès lors que l’origine du sinistre, telle que présentée par la société Aéroports de [Localité 23], résulte de ses seules affirmations et qu’elle échoue à rapporter la preuve lui incombant des circonstances précises de l’incendie. Elle expose que par suite de cette carence probatoire, rien ne permet d’une part, d’exclure que l’incendie soit imputable à un acte de nature délictueuse et d’autre part, d’établir que les conditions d’application de la loi Badinter sont remplies.
Elle fait encore grief à la société Aéroports de [Localité 23], par des moyens similaires à la société Generali IARD, d’avoir manqué à son obligation d’assurer à ses clients, dont son assuré, une jouissance paisible du parking par la mise en oeuvre de moyens efficaces de lutte contre l’incendie et que cette faute exclut alors toute possibilité d’engagement de la responsabilité des propriétaires des véhicules stationnés.
Sur ce,
En vertu de l’article 1er de la loi Badinter, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Selon l’article 3 alinéa 1er de cette même loi, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Il est constant, au visa de ces dispositions, que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement dans un parking souterrain, est bien régi par les dispositions de ladite loi.
Pour autant, il en résulte également que pour que ces dispositions trouvent application, il est nécessaire que l’incendie découle d’un accident de la circulation au sens de cette loi et qu’il soit en conséquence imputable à un accessoire nécessaire au déplacement et à la circulation du véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe alors à la victime qui recherche la responsabilité du propriétaire du véhicule d’établir la réunion de ces conditions.
A cet effet, les sociétés Aéroports de [Localité 23] et AGCS communiquent les éléments suivants :
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie, daté du 29 juin 2018, établi en présence des experts désignés par les sociétés Matmut, Carma, Mutuelle de [Localité 25], Generali, Axa CS, Zurich, AGCS et Aéroports de [Localité 23], au sein duquel est indiqué, au titre de la « cause du sinistre », que « Selon les témoignages des employés ADP, qui ont vu le départ de feu, et selon les dégradations constatées au droit du véhicule SEAT, les experts présents concluent que le véhicule de Monsieur [T] est bien à l’origine du sinistre.
Le procès-verbal régularisé le 24/12/2015 et joint en annexe reprend les causes du sinistre »,
— le procès-verbal ainsi cité, établi entre les experts des sociétés Matmut, AGCS et Aéroports de [Localité 23], lequel expose en des termes identiques, s’agissant de la cause du sinistre : « Selon les témoignages des employés ADP, qui ont vu le départ de feu, et selon les dégradations constatées au droit du véhicule SEAT, les experts présents concluent que le véhicule de Monsieur [T] est bien à l’origine du sinistre », puis ajoute que : « Le point de départ de feu est localisé à l’intérieur du véhicule au niveau du bloc moteur, en partie avant droit.
Suite à l’embrasement du véhicule de M. [T], le feu s’est communiqué à au moins 5 autres véhicules stationnés à côté du sien, ces derniers ont eux-mêmes été entièrement détruits »,
— une attestation datée du 2 décembre 2015 de M. [L] [V], dont la profession renseignée est « Agent parcs », qui déclare : « Le 26 novembre vers 9 heures étant en sortie de parking P2 un client me fait part d’une épaisse fumée au -1 allée F. Me rendant sur les lieux je constate ces faits je préviens sans tarder mon PC qui alerte les sapeurs pompiers. Après deux entrées successives je visualise des flammes au travers des épaisses fumées »,
— une attestation datée du même jour de M. [R] [J], également agent parcs, dont le contenu est le suivant : « Je me suis rendu sur les lieux, et j’ai rejoint Monsieur [V]. Là j’ai vu le départ de feu du véhicule Seat qui se trouvait sur l’emplacement K031. Nous sommes rentrés dans la zone afin de vérifier que personne ne s’y trouvait. La fumée devenait importante. Nous avons voulu prendre l’extincteur mais nous avons renoncé à retourner dans la zone, car les portes coupe-feu se sont alors fermées »,
— différents clichés des lieux du sinistre, dont certains datés du 26 novembre 2015, sur lesquels figurent plusieurs véhicules manifestement endommagés par un incendie.
Aucune des défenderesses ne conteste le fait qu’un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain P2, niveau -1, de l’aéroport de [Localité 23]-[Localité 22], exploité par la société Aéroports de [Localité 23], et elles conviennent également toutes que les véhicules ci-avant cités ont été détruits dans cet incendie, cette circonstance seule ne permettant pas toutefois de retenir que l’un ou plusieurs de ces véhicules l’auraient provoqué.
La preuve d’un fait étant libre et pouvant se faire par tout moyen, les débats relatifs à l’opposabilité de la convention inter-assureurs sur l’expertise contradictoire et partant, sur l’opposabilité des procès-verbaux établis par les experts des différentes sociétés d’assurance sont sans incidence sur l’issue de la procédure. En tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis donné par un expert, même judiciaire, et il lui revient d’apprécier souverainement la force probante des constatations et éclairages techniques émanant de ce dernier.
A cet égard, les experts mandatés par les parties ne fournissent, dans leur second procès-verbal, aucune explication sur l’origine et les causes possibles de l’incendie, se limitant à reproduire les conclusions données dans le premier procès-verbal de constatations. Or, celles-ci ne se trouvent pas davantage étayées puisqu’il est uniquement ajouté que le départ du feu serait « localisé à l’intérieur du véhicule au niveau du bloc moteur, en partie avant droit », sans néanmoins que cette affirmation s’appuie sur des constatations précises réalisées sur le véhicule – dont le tribunal ignore la situation au jour des opérations des premiers experts – ou sur un quelconque raisonnement technique au regard des dégâts observés dans le parking. Les experts apparaissent en effet uniquement se fonder sur les déclarations des agents présents sur place de la société Aéroports de [Localité 23].
Si l’identité de ces agents n’est pas précisée dans le procès-verbal, il s’en déduit néanmoins que les experts font référence aux témoignages de M. [V] et de M. [J] par ailleurs communiqués par la société Aéroports de [Localité 23]. A lecture de leurs attestations, seul M. [J] déclare avoir « vu le départ de feu du véhicule Seat qui se trouvait sur l’emplacement K031 ». Cependant, M. [J] ne donne aucune précision quant au siège exact du départ de l’incendie, notamment qu’il se serait situé à l’intérieur du véhicule, au niveau du bloc moteur. En outre, à suivre les déclarations des intéressés, M. [J] est arrivé sur les lieux du sinistre après M. [V], qui lui-même s’est rendu sur place après avoir été informé de la présence d’une épaisse fumée par des clients, de sorte qu’il apparaît peu probable que M. [J] ait pu constater le point de démarrage de l’incendie.
Par ailleurs, les clichés mis aux débats ne permettent pas davantage de comprendre le déroulement précis du sinistre et partant, d’identifier sa cause.
De plus, les conclusions sur les causes de l’incendie n’ont pas été unanimement partagées par les experts, le procès-verbal du 29 juin 2018 faisant état des avis dissidents des experts mandatés par les sociétés Carma, Axa et Generali, lesquels soulignent qu’aucun constat contradictoire du véhicule de M. [T] n’a été effectué et que plus généralement, l’absence de confinement des lieux a rendu impossible toute investigation sur les causes de l’incendie. L’expert de la société Generali ajoute alors qu’il « est donc impossible de déterminer si l’origine du feu est intrasèque ou non à un véhicule et s’il s’agit de circonstances accidentelles ou criminelles ».
Enfin, force est de relever l’absence de production du résultat de l’enquête de police menée dans les suites de l’incendie, sans que la société Aéroports de [Localité 23] ne justifie d’aucune diligence pour en obtenir copie, de sorte que rien ne permet de confirmer que le sinistre ne proviendrait pas d’un fait volontaire, fût-il commis par un tiers non identifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des diligences particulièrement limitées menées par les experts, le tribunal estime que la cause de l’incendie reste indéterminée et que la société Aéroports de [Localité 23] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que l’incendie est la conséquence d’un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi Badinter.
Sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre au reste des moyens opposés par les parties, la société Aéroports de [Localité 23] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses.
Sur les autres demandes
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Matmut, Matmut Protection juridique, Generali IARD et Carma, les demandes de mise hors de cause ou en partage de responsabilité formées par ces dernières sont sans objet et ne donneront pas à lieu à mention au dispositif du jugement.
La société Aéroports de [Localité 23], succombant seule, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les parties défenderesses à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à payer, à chacune sauf pour les sociétés Matmut et Matmut Protection juridique qui seront considérées ensemble, la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la SA Generali IARD le 4 mai 2021,
Déboute la SA Aéroports de [Localité 23] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 500.000 euros,
Condamne la SA Aéroports de [Localité 23] à payer à la SA Matmut et à la SA Matmut Protection juridique, prises ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SA Aéroports de [Localité 23] à payer à :
— la SAM Mutuelle de [Localité 25],
— la SA Generali IARD,
— la SA Carma,
à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SA Aéroports de [Localité 23] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Eric Mandin, avocat au sein de la SARL [N]-Angrand Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 23] le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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