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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYLO
Jugement du 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYLO
N° de MINUTE : 25/00093
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 janvier 2024 et pièces complémentaires reçues le 9 janvier au greffe, Monsieur [N] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 août 2023, notifiée le 28 octobre 2023 confirmant l’évaluation faite par la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis de son taux d’incapacité permanente partielle dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2017 fixé à 8%.
Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [G] [V] avec pour mission notamment de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 18 juillet 2017,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [N] [F],examiner Monsieur [N] [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [10], confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a procédé à la consultation de M. [F] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [N] [F] demande au tribunal une réévaluation à la hausse de son taux d’incapacité permanente partielle.
Il fait valoir qu’il a toujours travaillé de ses mains dans le secteur de la logistique et qu’il a été licencié pour inaptitude. Il précise qu’il n’est pas diplômé, qu’il travaille actuellement mais qu’il risque de perdre son emploi à cause de ses problèmes de santé.
Regulièrement convoquée, la [11] non comparante a sollicité une dispense de comparution à l’audience par un courrier du 10 juillet 2024 reçu le 16 juillet 2024.
Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 8 % le taux d’incapacité de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 10 juillet 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la partie adverse de sa demande.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 20 novembre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 18/07/2017, avec date de consolidation au 30/01/2023.
Le certificat médical initial daté du 20/07/2017 mentionne : « traumatisme + douleur épaule droite+ rachis dorsolombaire ».
On notera qu’il existe un état antérieur marqué par des accidents du travail portant sur le rachis en 2003 et 2005.
Le traitement est médical.
Deux IRM de l’épaule droite réalisées respectivement le 25/10/2019 et le 07/11/2021 sont globalement stables, retrouvant une tendinopathie d’insertion du sus-épineux sans signe de perforation, une tendinopathie de la face profonde de l’infraépineux ainsi qu’une arthropathie acromioclaviculaire et une bursite sous-acromiale sans amyotrophie.
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 09/01/2023 retrouvant une petite discopathie sous-ligamentaire non conflictuel de la charnière lombo-sacrée en L5 – S1.
Une indication opératoire sera portée pour l’atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Aucune chirurgie n’était réalisée lors de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil en date du 21/12/2022.
On retient de cet examen un patient droitier dominant. Absence d’amyotrophie. Existence d’un état antérieur pour le rachis lombaire. Les amplitudes articulaires ont été mesurées de façon bilatérale et comparative. Concernant l’épaule droite, l’antépulsion atteint 110° en actif et 130° en passif ; la rétropulsion active est à 30° versus 45° en passif ; l’abduction active est à 80° en actif et portée à 90° en passif ; la rotation externe est à 45° en actif comme en passif et la rotation interne permet
de porter la main en L5. Les mouvements complexes apparaissent réalisés cependant avec douleur. On note également une diminution de force de serrage de moitié par rapport au côté controlatéral.
Le Schöber était à 15 + 4. Accroupissement complet et perte de lordose physiologique. Pas de Lasègue.
L’examen neurologique était sans particularité.
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 07/11/2024.
Je note que l’épaule droite a été opérée le 10/09/2024 avec réinsertion du tendon du sus-épineux, acromioplastie et ténotomie de la longue portion du biceps. Le patient vient de débuter des séances de kinésithérapie en guise de rééducation.
Il suit toujours un traitement par tramadol 100 mg 2 à 3/jour (à deux mois de l’intervention chirurgicale) en raison de douleurs de l’épaule droite.
Il se plaint de lombalgies mécaniques associées à une radiculalgie de territoire L5 droit tronquée au genou. Il rapporte des épisodes de blocage du dos.
Le déshabillage et l’habillage sont réalisés sans aide.
L’examen du rachis lombaire retrouve un Schöber à 15 + 5, une distance doigts-sol ininterprétable. Il existe une douleur à la percussion des épineuses de L4-L5. Je note une contracture paravertébrale droite associée à une cellulalgie droite marquée. Les rotations externes du tronc sont à 45° à droite comme à gauche ; les inclinaisons latérales sont à 25° à droite comme à gauche.
Je note un Lasègue droit à 50° et un faux Lasègue gauche à 65° (tension ischio jambière gauche). Il n’y a pas de déficit sensitif ou moteur. Je ne note aucune amyotrophie aux membres inférieurs.
L’examen de l’épaule droite apparaît non contributif et peu pertinent à deux mois de la chirurgie et alors que les séances de kinésithérapie viennent à peine de débuter. Je ne retrouve cependant aucune amyotrophie aux membres supérieurs et l’examen neurologique est normal.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 18/07/2017 marqué par un traumatisme du rachis lombaire (sur état antérieur) et de l’épaule droite dominante.
– Séquelles marquées par une atteinte fonctionnelle légère du rachis lombaire (2 % en tenant compte de l’état antérieur ; barème à AT/MP alinéa 3.2) et une atteinte légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante (cependant en secteur favorable) justifiant d’un taux d’IPP à 6 % (barème AT/MP alinéa 1.1.2).
– À la date de consolidation du 30/01/2023 le taux d’IPP au titre médical est donc de 8 % et on peut y rajouter un coefficient professionnel de 2 % pour un taux d’IPP global de 10 %”.
Les pièces médicales complémentaires versées aux débats à l’audience ont été portées à la connaissance du médecin consultant.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’évaluation du taux médical attribué à M. [F] en lien avec les séquelles de son accident du travail à hauteur de 8%.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise exposé oralement à l’audience, le docteur [V] conclut que : “À la date de consolidation du 30/01/2023 le taux d’IPP au titre médical est donc de 8 % et on peut y rajouter un coefficient professionnel de 2 % pour un taux d’IPP global de 10 %”.
M. [F] fait état d’un licenciement pour inaptitude mais ne verse aucune pièce aux débats au soutien de cette allégation. Il indique par ailleurs à l’audience qu’il travaille.
Il ne justifie pas d’une perte de revenu chiffrée, de sorte qu’aucun coefficient professionnel ne lui sera attribué.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F].
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les dépens
La [11], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] en lien avec son accident du travail du 18 juillet 2017 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [8] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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