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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 déc. 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02602 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZM
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] épouse [D]
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 2]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AUTO LEV
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 751 974 239
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 4] [Adresse 6]
Représentée par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 12 mars 2021, Mme [L] [Y] épouse [D] (ci-après dénommée Mme [D]) a fait l’acquisition auprès de la SARL Auto Lev d’un véhicule d’occasion Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 5], affichant 151 000 kilomètres au compteur, au prix de 6 800 euros TTC.
Le contrôle technique effectué le 27 janvier 2021, faisant état d’un kilométrage de 148 570 kilomètres et de défaillances mineures, était déclaré favorable.
Entre mai 2022 et avril 2023, Mme [D] a fait effectuer plusieurs réparations sur le véhicule pour un montant total de 8 323,11 euros.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 26 juillet 2024, Mme [Y] a fait assigner la SARL Auto Lev devant le tribunal aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, Mme [D] demande au tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER la résolution de la vente en raison de la présence de vices cachés sur le véhicule vendu par la SARL AUTO LEV à Madame [D] ; En conséquence :
REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente ; En conséquence, CONDAMNER la société AUTO LEV à payer à Madame [D] la somme de 6.800 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ; CONDAMNER la société AUTO LEV à payer à Madame [D] la somme de 8.323,11 euros à titre des dommages et intérêts correspondant au prix de réparation de véhicule litigieux ;
CONDAMNER la société Alexandre Automobiles à payer à Madame [D] la somme de 4.000 au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution de la vente en raison du dol provoqué par la SARL AUTO LEV ayant vicié le consentement de Madame [D] ; En conséquence :
En conséquence, CONDAMNER la SARL AUTO LEV à payer à Madame [D] la somme de 6.800 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ; CONDAMNER la société AUTO LEV à payer à Madame [D] la somme de 8.323,11 euros à titre des dommages et intérêts correspondant au prix de réparation de véhicule litigieux ; CONDAMNER la société Alexandre Automobiles à payer à Madame [D] la somme de 4.000 au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL AUTO LEV à payer à Madame [D] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la SARL AUTO LEV aux entiers dépens.Au soutien de sa demande formulée à titre principal au titre de la garantie des vices cachés, Mme [D] se fonde sur les articles 1641 et 1645 du code civil. Elle expose en premier lieu que les défaillances constatées sur le véhicule ne pouvaient pas être décelées par ses soins lors de la vente et qu’il s’agit bien de défauts non apparents. En deuxième lieu, elle estime que ces défauts diminuent très fortement l’usage qu’elle entendait faire du véhicule. En troisième lieu, Mme [D] fait valoir que ces défauts préexistaient à la vente, leur point commun étant l’usure excessive de certaines pièces du véhicule. S’agissant de ses demandes indemnitaires, Mme [D] avance que le vendeur avait connaissance des vices cachés avant la vente, raison pour laquelle elle est légitime à solliciter le remboursement des réparations qu’elle a engagées et de son préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande formulée à titre subsidiaire au titre du dol, Mme [D] se fonde sur l’article 1130 du code civil. Elle estime que le vendeur a présenté de manière mensongère les caractéristiques du véhicule litigieux pour la déterminer à consentir à la vente alors qu’il était courant de l’état réel du bien avant la vente. S’agissant de ses demandes indemnitaires, Mme [D] se dit légitime à demander réparation du coût des réparations engagées ainsi que de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SARL Auto Lev demande au tribunal de :
Déclarer l’action de Mme [L] [D] fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil prescrite ; En tout état de cause :
Débouter Mme [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [L] [D] à payer à la SARL Auto Lev la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. S’agissant de la demande fondée sur la garantie des vices cachés, la SARL Auto Lev estime que la demanderesse ne verse aucun élément de nature à démontrer que le kilométrage du véhicule était erroné et qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que des réparations puissent intervenir sur un véhicule âgé de 13 ans affichant 151 000 km. Elle estime en outre que l’action de Mme [D] serait prescrite à défaut de démontrer la date exacte de connaissance du vice.
S’agissant de la demande fondée sur le dol, la défenderesse reproche à Mme [D] de ne pas préciser sur quels éléments déterminants de son consentement la présentation mensongère aurait porté. Elle rappelle que Mme [D] ne verse aux débats aucune pièce propre à caractériser la réalité des défauts allégués.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La prescription biennale soulevée par la SARL Auto Lev constituant une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve des conditions d’une garantie contractuelle incombant à l’acheteur, il revient à ce dernier la charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, si Mme [D] a en effet eu à régler de multiples réparations sur le véhicule entre le 5 mai 2022 et le 19 avril 2023 auprès d’un garagiste pour un montant de 8 323,11 euros, elle ne rapporte pas la preuve requise pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
En effet, en l’absence de production aux débats de tout avis d’expert ou de professionnel de l’automobile sur la teneur des défaillances et leur origine probable, la seule énumération des réparations effectuées sur le véhicule est insuffisante à la caractérisation de la préexistence et du caractère caché des vices au moment de la vente du véhicule. Ce constat s’impose d’autant plus que les réparations litigieuses ont été opérées tardivement après cette date, les premières plus d’un an après l’achat et les plus récentes plus de deux ans, et qu’ainsi rien ne permet de s’assurer de ce qu’elles ne résultent pas de l’usage du véhicule par Mme [D] ou d’un évènement postérieur à la vente.
En outre, s’il est de nature à renfermer une obligation contractuelle de moyens au bénéfice de Mme [D], le courrier de la SARL Auto Lev du 25 octobre 2023 ne permet nullement d’en déduire une reconnaissance de sa part de l’existence de vices cachés sur le véhicule litigieux.
Compte-tenu de cette carence dans l’administration de la preuve, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande de résolution de la vente, de sa demande de restitution du prix d’acquisition et de ses demandes indemnitaires, toutes fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Ainsi le contractant lésé peut-il obtenir en justice l’annulation du contrat s’il est en mesure de prouver que son cocontractant lui a sciemment caché une information dans le but de le déterminer à contracter.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL Auto Lev a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 17 février 2021 auprès de Mme [H] [P] et que celui-ci affichait un kilométrage de 151 000 kilomètres, soit le même que celui renseigné sur le certificat de cession établi entre la SARL Auto Lev et Mme [D]. Ce kilométrage apparaît cohérent avec celui de 148 570 kilomètres relevé lors du contrôle technique du 27 janvier 2021, soit plus d’un mois avant cette première vente. Le tribunal en conclut que s’il y a eu manipulation du kilométrage du véhicule, ce qui du reste n’est pas prouvé, celle-ci est forcément antérieure au 27 janvier 2021 et ne peut être l’œuvre de la SARL Auto Lev qui n’était pas encore propriétaire du véhicule à cette date.
Par ailleurs, il ne peut se déduire du courrier de la SARL Auto Lev du 25 octobre 2023 la preuve qu’elle était au courant des défaillances du véhicule, cette lettre ne renfermant qu’un geste commercial qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité par la société.
Le tribunal en conclut que Mme [D] ne rapporte la preuve des manœuvres dolosives reprochées à la SARL Auto Lev, de sorte qu’il ne peut être considéré que son consentement a été vicié.
Compte-tenu de cette carence dans l’administration de la preuve, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande de résolution de la vente, de sa demande de restitution du prix d’acquisition et de ses demandes indemnitaires, toutes fondées sur le dol.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, Mme [D] sera condamnée à verser à la SARL Auto Lev la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AUTO LEV ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] épouse [D] de sa demande en résolution de la vente du véhicule FORD Kuga immatriculé [Immatriculation 5] du 12 mars 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] épouse [D] de sa demande en résolution de la vente du véhicule FORD Kuga immatriculé [Immatriculation 5] du 12 mars 2021 sur le fondement du dol ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] épouse [D] de sa demande en restitution du prix d’acquisition du véhicule ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] épouse [D] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] épouse [D] à payer à la SARL AUTO LEV la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] épouse [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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