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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEFK
MINUTE : 25/194
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [O]
Chez l’UDAF – Groupe Eisenhower
58 avenue du général Eisenhower 51100 REIMS
ayant pour curateur : l’UDAF DE LA MARNE ( jugement de curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du TJ de REIMS le 5 mai 2023)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
Présent assisté de Me Aurore ARTAUD, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [P], représentant l’établissement EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 juillet 2025
Le 1er juillet 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [O] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 4 juillet 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 juillet 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025,Me Aurore ARTAUD, conseil de Monsieur [U] [O], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 1er juillet 2025, suite à des troubles du comportement sur son lieu de vie avec agitation et menaces sur les services de santé, discours incohérent, dans un contexte d’anxiété délirante suite à une rupture de traitement, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.
Au jour de l’avis médical motivé du 8 juillet 2025, le Dr [V] [Z] indique que si le patient est sorti d’isolement et est de bon contact et calme, qu’il ne présente pas de risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, il reste dans le déni de ses troubles et minimise ce moment délirant. L’adhésion aux soins reste à travailler.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Si les certificats médicaux soulignent une bonne évolution de l’état psychique de Monsieur [O] , il reste que ses déclarations à l’audience minimisent les motifs pour lesquels il a dû être hospitalisé, et notamment le fait qu’il ait interrompu son traitement, démontrant encore une certaine fragilité à son adhésion aux soins.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [O]en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 10 Juillet 2025
Le Greffier Le juge
Madame DURDURET Madame BRAGIGAND,
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