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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03718 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2623
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. MANDEMMELIS, immatriculée au RCS sous le N°847 725 559,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 130
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 20 novembre 2023, M. [E] [V], propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à Ambérieu-en-Bugey (Ain), contestant la validité des décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue en son absence le 4 septembre 2023, a fait assigner la SCI Mandemmelis, unique autre copropriétaire, et le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de cette assemblée ou, à tout le moins, de certaines de ses résolutions.
Par voie de conclusions notifiées le 5 avril 2024, la SCI Mandemmelis a saisi le juge de la mise en état de diverses causes d’irrecevabilité des demandes de M. [V].
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 janvier 2025, la SCI Mandemmelis, estimant, au visa des articles 25, b) et 41-17 de la loi du 10 juillet 1965, que la décision de faire procéder aux travaux litigieux n’imposait aucune réunion de l’assemblée générale, qui n’a en conséquence aucune existence juridique, ni aucun vote dès lors qu’elle détient la majorité des voix, de sorte que les décisions contestées par M. [V] n’existent et ne sont valides que par le simple fait qu’elles ont été adoptées par le copropriétaire majoritaire et qu’elles ont été notifiées à l’autre copropriétaire, demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 4, 31, 122, 124 et 789 du Code de procédure civile
Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
DECLARER L’ACTION DE MONSIEUR [V] IRRECEVABLE en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’absence d’objet de ces dernières
DECLARER L’ACTION DE MONSIEUR [V] IRRECEVABLE en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en l’absence d’intérêt à agir
DECLARER L’ACTION DE MONSIEUR [V] IRRECEVABLE en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de toute action relative aux décisions de la SCI MANDEMMELIS qui lui ont été notifiées le 20 septembre 2023 en raison de la forclusion intervenue au 20 novembre 2023
DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme de 3 500 € à la SCI MANDEMMELIS en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens”.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2024, M. [V] demande en réponse au juge de la mise en état,
“- Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Vu les pièces produites
• DECLARER recevable et bien fondée l’action de monsieur [V],
• REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Mandemmelis,
• CONDAMNER la SCI Mandemmelis à payer à monsieur [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la SCI Mandemmelis aux entiers dépens de l’instance dont distraction
sera faite au profit de maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit.”
Le syndicat des copropriétaire n’a pas encore constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions que M. [V] a bien reçu la notification par lettre recommandée avec avis de réception (sur laquelle est apposé un cachet de la poste du 20 septembre 2023) du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2023 à laquelle le syndic (supposé) l’avait d’ailleurs régulièrement convoqué, de sorte que ses demandes tendant à l’annulation de cette assemblée, dont l’existence n’est pas contestable (en tout cas la réalité du procès-verbal rapportant les décisions qui y ont été prises ne peut l’être), ou de certaines seulement de ses résolutions, ne sont pas dépourvues d’objet, ni forcloses (puisque l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 a été nécessairement délivrée dans le délai de 2 mois de la 1ère présentation de la lettre de notification), que les décisions en cause fussent légalement nécessaires ou pas.
Il n’est pas contesté que M. [V], copropriétaire, n’a pas participé à l’assemblée générale du 4 septembre 2023. Il a dès lors qualité et intérêt à en contester la validité.
Ainsi infondées, les demandes formées devant le juge de la mise en état par la SCI Mandemmelis doivent être toutes rejetées.
Partie perdante, la SCI Mandemmelis sera condamnée aux dépens du présent incident et versera à M. [V] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI Mandemmelis de toutes ses demandes ;
Donne injonction sous peine de clôture partielle à Maître Nicolas Rognerud, avocat de la SCI Mandemmelis, d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 septembre 2025 ;
Condamne la SCI Mandemmelis à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Mandemmelis aux dépens du présent incident et admet Maître Noémie David, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Noémie DAVID
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