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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01035 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYV
Minute :
S.C.I. [Localité 11]
Représentant : Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [P] [D]
Le 04/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19/12/2023, la SCI [Localité 11] a fait assigner M. [P] [D] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le défendeur occupe sans droit ni titre son logement situé [Adresse 2]; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner le GEFIELDdéfendeur1défendeur au paiement :d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros à compter de la signification de l’assignation, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Localité 11] expose qu’en sa qualité de propriétaire des lieux, elle a souhaité vérifier les conditions d’occupation de l’appartement situé au rez-de-chaussée de la petite maison sise au fond de la cour de l’ensemble immobilier lui appartenant ; qu’elle a ainsi diligenté un commissaire de justice sur place qui a pu constater que ledit appartement était occupé par le défendeur, sans toutefois avoir pu entrer en contact avec ce dernier ; qu’une sommation de quitter les lieux lui a en outre été adressée.
A l’audience du 20/06/2024, la SCI [Localité 11] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité initialement à étude puis convoqué par LRAR (AR signé) et cité à comparaître à cette dernière audience (citation à personne), M. [P] [D] n’a pas comparu ni été représenté.
Par mention au dossier, il a été décidé de la réouverture des débats aux fins de permettre à :
A la SCI de justifier de tout élément complémentaire de nature à justifier de l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux par M. [P] [D], dès lors que le procès-verbal de commissaire de justice en date du 26/01/2022 précise que M. [P] [D] est « le seul locataire en titre des différents appartements » ;
A M. [P] [D] de comparaître et de s’expliquer.A l’audience de réouverture des débats, la demanderesse a exposé qu’il s’agissait d’une erreur de plume du commissaire de justice auteur du procès-verbal du 26/01/2022 et a produit un nouveau procès-verbal de constat.
Avisé de cette nouvelle audience, le défendeur n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur n’ayant pas été en mesure de connaître et de débattre contradictoirement du procès-verbal de constat produit à l’audience du 3/10/2024, faute pour la demanderesse de justifier le lui avoir transmis avant cette date, cette nouvelle pièce sera écartée des débats.
Les mentions des procès-verbaux de constat des 26/01/2022 et du 21/12/2023 sont néanmoins suffisants pour établir que M. [P] [D], dont le nom figure sur la boîte aux lettres et dont l’identité a été confirmée par un voisin, occupe effectivement l’appartement litigieux.
En dépit de l’erreur de plume du commissaire de justice auteur du procès-verbal du 22/01/2022, les affirmations de la demanderesse quant à l’absence de titre d’occupation valable détenu par le défendeur, les démarches réalisées par cette dernière aux fins d’expulsion du défendeur (mandat d’un commissaire de justice par deux fois sur place, envoi d’une sommation de quitter les lieux, assignation en expulsion), et l’absence de comparution du défendeur à l’audience alors qu’il a accusé réception de sa convocation et a été cité à personne, constituent des indices suffisamment précis et concordants pour établir, avec l’évidence requise en matière de référés, le caractère illicite de l’occupation des lieux litigieux par M. [D].
Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illicite des lieux justifie par ailleurs de condamner le défendeur, au paiement, à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il y a lieu de fixer à la somme provisionnelle de 600 euros.
Aucun élément ne permettant de préjuger de l’absence d’exécution volontaire de la présente décision par le défendeur, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Il y a lieu de condamner M. [P] [D] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 11] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [P] [D] occupe sans droit ni titre son logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [P] [D] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI [Localité 11] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [P] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [P] [D] à payer à la SCI [Localité 11], à compter du 19/12/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros ;
CONDAMNONS M. [P] [D] à payer à la SCI [Localité 11] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS M. [P] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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