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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00776 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWOZ
Minute N° 26/00109
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme CREPET Adeline
Procédure :
Date de saisine : 16 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 16 septembre 2025, Monsieur [T] [N] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’AAH de 992,50 euros lui ayant été notifié par la CAF de la Drôme le 19 avril 2025.
Le requérant a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 07 juillet 2025.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Monsieur [T] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [T] a maintenu sa contestation et sollicité l’annulation de l’indu litigieux ainsi que la restitution des sommes retenues à ce titre ; au soutien de ses demandes, Monsieur [T] met notamment avant le fait que :
Il a toujours été de bonne foi et a régulièrement procédé à toutes les déclarations utiles auprès de la CAF ;La CAF l’a induit en erreur en procédant au recalcul de son AAH ; sa demande subséquente de remboursement le place dans de plus amples difficultés financières ;La CAF n’a pas été diligente dans la gestion de son dossier ; cette situation d’instabilité aggrave sa situation déjà fragile…
Reprenant oralement ses conclusions, la CAF de la Drôme a demandé au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
* De condamner le requérant au remboursement de la somme de 992,50 euros dont le solde s’élève à 441,20 euros en l’état de retenues opérées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé de l’indu d’AAH
Les article D 821-2 à D 821-9 du Code de la sécurité sociale fixent notamment les règles de calcul de l’AAH ; l’article R 821-4-1 du même code évoque la situation du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés qui perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, ou qui relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 344-2 du Code de l’action sociale et des familles.
L’article L 821-5-1 du même code rappelle notamment que tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre (AAH) est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues […].
Il est ainsi fixé et non contesté qu’un allocataire peut cumuler intégralement l’AAH avec des revenus issus d’une nouvelle activité pendant une période de six mois à compter de la reprise d’activité.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [T] n’est d’évidence nullement contestée ; pour autant, la bonne foi de l’allocataire n’a pas pour effet de priver la CAF de son action en répétition de l’indu.
Il ressort objectivement des pièces produites et des explications données que le droit à l’AAH de Monsieur [T] a été correctement calculé en fonction de ses ressources trimestrielles et de sa situation professionnelle ; la CAF justifie, au travers de conclusions étayées non sérieusement démenties, du juste calcul de l’AAH, étant noté que le 19 avril 2025, la situation de Monsieur [T] a été rectifiée suite à un échange avec [1] indiquant que ce dernier était au chômage total (et non en activité salariée) depuis le 1er mars 2025, de sorte qu’il a bénéficié à tort de la mesure de cumul intégral durant ce mois.
Le calcul de l’AAH peut effectivement sembler difficile à comprendre compte tenu notamment du fait que la situation de Monsieur [T] l’est tout autant, ce dernier alternant périodes de travail et périodes de chômage.
C’est donc à juste titre que la CAF lui a notifié ledit indu de 992,50 euros (différence entre les 1.016,05 euros versés et le droit réel de 23,55 euros au titre de mois de mars 2025) sans qu’une faute de gestion ne puisse lui être opposée tenant notamment la gestion complexe du dossier de Monsieur [T] qui alterne périodes de travail et périodes de chômage.
Monsieur [T] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à ce titre à payer la somme restant due de 441,20 euros à la CAF.
Monsieur [T] qui succombe, est condamné aux entiers dépens d’instance.
Tenant toutefois les indéniables difficultés financières qu’il rencontre, Monsieur [T] sera invité, s’il estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une demande de remise de dettes auprès de la CAF de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE bien-fondé l’indu d’allocation adulte handicapé de 992,50 euros ayant été notifié le 19 avril 2025 par la CAF de la Drôme à Monsieur [T] [N],
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à rembourser à la CAF de la Drôme cette somme de 992,50 euros dont le solde s’élève à 441,20 euros en l’état des retenues déjà opérées,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance,
INVITE Monsieur [T] [N], s’il estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une demande de remise de dettes auprès de la CAF de la Drôme,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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