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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGVC
MINUTE : 25/301
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [H]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absente (refuse de comparaître) représenté par Me Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, avocate commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[S]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 9 octobre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [H].
Depuis cette date, Madame [L] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 octobre 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025
À l’audience du 16 octobre 2025, Maître Me Stanislas CREUSAT substitué par Maître Alexandra HERNU, conseil de Madame [L] [H], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (accompagnant), suivant décision du directeur de l’établissement du 9 octobre 2025 suite à une dégradation psycho-comportementale majeure avec repli au domicile, incurie, comportements inadaptés, résurgence d’idées délirantes, et une conscience nulle des troubles psychiques à l’oeuvre.
IL résulte spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que la patiente, en rupture de traitement d’une psychose depuis plusieurs années, présente un discours émaillé d’éléments délirants à thématique persécutive avec adhésion totale, qu’elle est dans le déni des troubles et refuse les soins proposés, qu’elle se présente avec de nombreuses incohérences comportementales, des propos délirants de type persécutif, hurle et insulte le personnel soignant.
Au jour de l’avis médical motivé du 13 octobre 2025, il est indiqué que la situation administrative et médicale de la patiente est inquiétante depuis plusieurs mois, qu’elle refuse les soins somatiques nécessaires à son état en lien avec un vécu persécutif massif, néglige son alimentation, son hygiène, l’entretien de son logement et a refusé toute aide extérieure, qu’il ressort une absence de conscience des mises en danger au domicile, une adhésions aux soins déficitaires en lien avec une anosognosie des troubles et un risque d’agressivité comportementale imminente.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [H] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H]
;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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