Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 janv. 2025, n° 23/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04070 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIMO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. SONIES
Contre :
[P] [D]
[V] [D] épouse [X]
[I] [D]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. SONIES
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Bérangère DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [V] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [G], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] sont, par suite d’un héritage, propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 10].
A la fin de l’année 2022, les consorts [D] ont décidé de mettre en vente leur bien immobilier et l’ont confié, notamment, à l’agence immobilière LAFORET de [Localité 14].
Un acquéreur a été trouvé, à savoir la S.A.R.L. SONIES.
Cette dernière et les consorts [D] ont signé électroniquement un compromis de vente, rédigé par l’agent immobilier, les 7, 9 et 11 octobre 2022. La vente a été convenue moyennant le versement d’une somme de 1 100 000 € et devait être financée, pour partie, à l’aide d’un ou plusieurs prêts d’un montant total maximum de 817 200 €.
Le compromis de vente prévoyait une condition suspensive d’obtention du ou des prêts en question, avant le 15 mars 2023.
Le 14 mars 2023, la S.A.R.L. SONIES s’est vu notifier un refus de crédit immobilier par la société BNP PARIBAS.
Par courrier du même jour, la S.A.R.L. SONIES a informé l’agence immobilière LAFORET de [Localité 14] que le prêt n’avait pas été obtenu et qu’elle renonçait au projet. Elle lui a indiqué qu’elle avait demandé à son notaire de prendre contact avec le notaire des vendeurs, pour récupérer l’acompte de 50 000 € versé le 25 octobre 2022.
Plusieurs échanges s’en sont suivis entre les parties, celles-ci ne s’accordant pas sur la restitution de l’acompte de 50 000 €, les vendeurs estimant notamment que la défaillance de la condition suspensive était imputable de manière fautive à l’acquéreur.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 22 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 10 octobre 2023, la S.A.R.L. SONIES a fait assigner Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la restitution de l’acompte de 50 000 €, versé après la conclusion du compromis de vente.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 août 2024, la S.A.R.L. SONIES demande de :
Condamner in solidum Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] à lui restituer la somme de 50 000 €, actuellement séquestrée entre les mains de Maître [N] [O], à laquelle le jugement à intervenir sera dénoncé ;Condamner in solidum Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 26 mai 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil ;
Débouter Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] de toutes leurs demandes à son encontre ; Condamner in solidum Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] à payer les entiers dépens, lesquels comprendront, le cas échéant, les droits de l’article A 444-32 du code de commerce correspondant aux droits de recouvrement des huissiers ;Débouter Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] de toute demande, notamment de dérogation à l’exécution provisoire ;Subsidiairement, qualifier de clause pénale la clause de dépôt de l’acompte et réduire le montant de celle-ci à une valeur symbolique à l’appréciation du tribunal.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 août 2024, Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] demandent de :
Dire et juger recevable mais mal fondée l’action introduite par la S.A.R.L. SONIES à leur encontre ; Constater que la condition suspensive d’obtention du prêt figurant dans le compromis de vente du 9 octobre 2022 a défailli du fait de la faute, à tout le moins de la négligence de la S.A.R.L. SONIES, laquelle a, en toute hypothèse, commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ; Après avoir constaté le caractère recevable et bien fondée de leur demande reconventionnelle, condamner la S.A.R.L. SONIES à leur payer et porter la somme de 110 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt ayant pour origine la faute, à tout le moins la négligence de la S.A.R.L. SONIES ; Prononcer, le cas échéant, une compensation judiciaire entre cette créance indemnitaire et le remboursement de l’acompte de 50 000 € versé par la S.A.R.L. SONIES conformément au compromis de vente du 9 octobre 2022 ; Dans cette hypothèse, condamner la S.A.R.L. SONIES à leur payer et porter la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ;Rejeter comme mal fondées l’ensemble des autres demandes formées par la S.A.R.L. SONIES à leur encontre ;Condamner la S.A.R.L. SONIES à leur payer et porter la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. COLLET-de [Localité 13]-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes des parties
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, le compromis de vente comprend les clauses suivantes :
Une première clause figurant en page 10/15, qui indique que « l’ACQUEREUR pourra, s’il en a versé un, recouvrer son acompte en démontrant que la condition n’est pas défaillie de son fait et qu’il justifie avoir accompli les démarches nécessaires à l’obtention de son ou de ses prêts.Si la condition est défaillie de son fait, le montant de l’acompte, s’il en a versé un, restera acquis au VENDEUR.
Toutefois, en cas de différend entre les PARTIES portant la responsabilité de cette défaillance, les PARTIES donnent dès à présent au séquestre l’autorisation de conserver les fonds jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive portant sur le sort de l’acompte ou jusqu’à l’obtention d’un accord amiable entre les PARTIES constatées dans un écrit. » ;
Une seconde clause figurant en page 12/15, au terme de laquelle, il est indiqué, s’agissant de la réitération par acte authentique, que « […] si les conditions suspensives sont toutes réalisées et que l’une des PARTIES ne pouvait pas ou ne voulait pas réitérer les présentes conventions par acte authentique : […] – s’il s’agit de l’ACQUEREUR : le VENDEUR aura la possibilité de l’y contraindre par tous les moyens et voies de droit, l’ACQUEREUR supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et l’ACQUEREUR devra payer au VENDEUR à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution la somme de cent dix mille euros (110 000 €), sans préjudice de l’indemnisation du MANDATAIRE prévu au paragraphe ‘Honoraires de négociation'. »
Il y a lieu de relever que la S.A.R.L. SONIES fait valoir que la première clause sus-rappelée doit être analysée également comme une clause pénale. Tel ne sera pas le cas. Si elle prévoit une forme de sanction à l’égard de l’acquéreur, en cas de défaillance fautive de la condition suspensive consistant en une conservation de l’acompte par les vendeurs, cette clause envisage également un possible désaccord des parties sur ce point et la mise sous séquestre dudit acompte, dans l’attente d’une décision de justice ou d’un accord amiable. En l’espèce, c’est ce qui s’est passé, la somme étant séquestrée entre les mains de Maître [N] [O], notaire à [Localité 11].
Il s’agit, en l’espèce, de déterminer si les défendeurs étaient fondés à ne pas restituer l’acompte litigieux, en raison des manquements commis par la S.A.R.L. SONIES à ses obligations découlant du contrat de vente et si, de surcroît, ils peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice et à l’application de la clause pénale prévue au compromis de vente.
Sur le caractère fautif de la non-réalisation de la condition suspensive
Les moyens soulevés par les parties sont principalement axés sur l’interprétation de la clause afférente insérée au compromis de vente et elles visent les dispositions précitées et à la jurisprudence.
Les parties se réfèrent à la clause suivante : « L’ACQUEREUR s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de l’ensemble des organismes ci-après listés : Tous établissements bancaires. »
La S.A.R.L. SONIES considère que la clause est rédigée dans des termes généraux et qu’elle doit être vue comme lui imposant de déposer au moins une demande de prêt auprès d’un établissement de crédit indéterminé et non plusieurs ; que l’emploi du pluriel concernant les dossiers à déposer peut viser une seule demande de prêt, laquelle peut comporter plusieurs opérations et donc le dépôt de plusieurs dossiers (auprès de la banque, du courtier…) ; qu’elle a mis tout en œuvre pour respecter ses obligations, mais s’est malheureusement vu opposer un refus par sa banque historique, dans un contexte économique particulier lié à la montée importante de l’inflation ; qu’en tout état de cause, elle n’aurait pu obtenir de prêt auprès d’une autre banque.
Les consorts [D] estiment, au contraire, que la clause doit s’entendre comme imposant le dépôt d’au moins deux demandes de prêt, auprès de deux établissements bancaires distincts ; que l’emploi du pluriel concernant les dossiers à déposer est sans ambiguïté ; que la S.A.R.L. SONIES a manqué à ses obligations en ne déposant qu’une demande auprès d’un seul établissement ; qu’ils n’en ont été informés que la veille de la date fixée au compromis.
En l’espèce, il convient de suivre l’analyse des défendeurs, cette clause étant dénuée d’ambiguïté sur le fait que l’acquéreur devait déposer « des dossiers de demande de prêts » auprès de « tous établissements bancaires ». L’emploi du pluriel ne laisse pas de doute quant à la volonté des parties d’imposer le dépôt de plusieurs dossiers, auprès de deux établissements de crédit différents, au moins.
Cette volonté est en adéquation avec l’opération immobilière envisagée, qui portait sur l’acquisition d’un bien pour un montant supérieur à un million d’euros et justifiant d’accroître les chances de l’acquéreur de pouvoir obtenir un prêt pour un montant conséquent (en l’occurrence, pour 817 200 €).
Par ailleurs, le tribunal note qu’est apportée la précision suivante : « pour pouvoir bénéficier de la protection que lui accorde l’article L. 313-41 du code de la consommation, l’ACQUEREUR devra notamment : – pouvoir justifier d’avoir déposé ses demandes de prêt conformément à ce qui précède. […] ».
Cette stipulation est également dénuée d’ambiguïté et il est bien question du dépôt de plusieurs demandes de prêt.
Ainsi, si la S.A.R.L. SONIES justifie avoir adressé une demande de prêt à la société BNP PARIBAS conforme aux conditions prévues dans le compromis, la demanderesse indiquant avoir déposé sa demande dès le 25 octobre 2022 (courriel du même jour adressé, semble-t-il, à son conseiller de la BNP), il est constant qu’elle n’a sollicité aucune autre banque, dans le cadre de ce projet.
L’on ignore pour quelles raisons la société BNP PARIBAS a refusé l’octroi du prêt en vue de l’acquisition du bien des consorts [D], celle-ci ne le précisant pas dans ses courriers. La seule production d’un article publié sur un site Internet appelé « magnolia.fr », mentionnant un refus de l’ordre de 50 % des dossiers de prêt immobilier au premier semestre 2023, pour les ménages, ne permet absolument pas d’en déduire que la demanderesse, une société à responsabilité limitée étant d’ores et déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers à destination du marché locatif, se serait vue également opposer un refus de prêt par un autre établissement bancaire.
Le fait que la S.A.R.L. SONIES n’ait eu que la société BNP PARIBAS comme établissement bancaire au 31 décembre 2022, selon son expert-comptable et que cette société lui a octroyé deux autres prêts immobiliers en 2019 et en 2022, pour des montants de 300 000 € et 295 850 €, est indifférent pour apprécier si la demanderesse se serait vue opposer ou non un refus par un autre établissement bancaire. Ces seuls éléments ne permettent notamment pas de considérer qu’il s’agirait de sa banque « historique » et qu’elle porterait en elle toute sa confiance.
Il sera noté, en outre, alors qu’elle pointe le fait que les consorts [D] n’étaient pas particulièrement pressés de conclure la vente, que la S.A.R.L. SONIES n’a proposé, à aucun moment, de se voir octroyer une prorogation de la condition suspensive d’obtention du prêt, afin de pouvoir solliciter un autre établissement de crédit, compte-tenu de cette déconvenue.
Il convient donc de considérer que la condition suspensive s’est trouvée défaillie en raison du manquement contractuel de l’acquéreur. La condition suspensive est dès lors réputée accomplie et les vendeurs étaient fondés à conserver l’acompte de 50 000 €, actuellement séquestré, conformément au compromis de vente.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les consorts [D] au paiement de ladite somme, avec intérêts de retard à compter du 26 mai 2023. La capitalisation des intérêts ne sera pas davantage ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale
La réalisation de la vente n’ayant pu aboutir en raison de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur est en droit de réclamer l’application de la clause pénale. Il a été, en outre, considéré que la condition suspensive était réputée accomplie.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, en cas d’accomplissement des conditions suspensives et de non réitération de la vente du fait de l’acquéreur, le vendeur peut solliciter l’octroi d’une somme de 110 000 €, au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente litigieux.
La S.A.R.L. SONIES demande de débouter les consorts [D] de leur demande reconventionnelle, au motif qu’ils ne justifient pas d’un préjudice et notamment pas de l’immobilisation pendant toute la période considérée. Elle ajoute qu’en cas de condamnation, l’acompte conservé de 50 000 € aurait vocation à compenser précisément ce préjudice.
Les consorts [D] font valoir, au contraire, que leur demande d’indemnisation à hauteur de 110 000 €, soit 60 000 € après compensation avec l’acompte conservé de 50 000 €, n’est en rien excessive et n’implique pas modulation de la clause pénale par le tribunal ; que le bien a été immobilisé pendant près d’un an et que leur demande d’indemnisation vise également la perte de chance de ne pas pouvoir vendre celui-ci au prix convenu ; que, depuis, ils n’ont eu de cesse de convenir de rabais sur le coût de mise en vente, avec les agences immobilières mandatées.
En l’espèce, les consorts [D] ne fournissent aucun élément qui permettrait de démontrer qu’ils ont été amenés à refuser des propositions d’achat, concomitamment à la signature du compromis de vente et qu’ils auraient donc perdu une chance de vendre le bien au prix initialement convenu.
Il est, en revanche, non contesté que le bien n’était plus offert à la vente lorsque les parties ont signé le compromis et que les défendeurs ont attendu d’être informés de la défaillance de la condition suspensive pour le proposer de nouveau, soit au bout de cinq mois.
Il importe peu de savoir s’ils se seraient montrés empressés ou, au contraire, peu enclins à vendre rapidement le bien. En effet, pendant cette période, il est constant qu’ils n’ont pas été mis matériellement en mesure de présenter leur bien sur le marché et d’obtenir des propositions d’achat.
Ils produisent, par ailleurs les mandats de vente et avenants postérieurs au dédit de l’acquéreur, corroborant leurs dires quant à une diminution notable du prix de vente.
Ainsi, par exemple, un avenant a été signé avec l’agence LAFORET, les 24, 26 et 27 mars 2023 (soit une dizaine de jours après le dédit de la S.A.R.L. SONIES), pour une mise en vente au prix de 950 000 € (baisse de 150 000 €, soit plus de 13 %). Par nouvel avenant des 7 et 11 août 2023, le prix a été réduit à 769 000 €.
Ces réductions sont également observables, s’agissant du mandat de vente et des avenants conclus auprès de la société HUMAN IMMOBILIER et de la société LE TERME IMMOBILIER (mandat de vente des 12 et 13 octobre 2023, pour 796 380 €).
Enfin, selon attestation notariée du 22 juillet 2024, le bien litigieux est désormais valorisé à la somme de 630 000 €.
Ils justifient donc bien d’un préjudice en lien avec la faute commise par la S.A.R.L. SONIES, qui n’a pas mis tout en œuvre pour respecter ses engagements, ce qui a conduit à la non réitération de la vente, qui n’est désormais plus envisageable au prix convenu.
Il sera observé, par ailleurs, que le prix de 110 000 € correspond à 10 % du prix de vente de l’immeuble litigieux, ce qui apparaît tout à fait raisonnable et non excessif, au vu des circonstances.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. SONIES à leur verser la somme de 110 000 €, en application de la clause pénale insérée au compromis de vente, à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu du versement de la somme de 50 000 €, actuellement séquestrée entre les mains du notaire, il y a lieu d’ordonner une compensation entre ces deux sommes, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
Dès lors, il sera dit que la S.A.R.L. SONIES n’est plus redevable que d’une somme de 60 000 € à l’égard des consorts [D].
II – Sur les mesures accessoires
La S.A.R.L. SONIES succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la S.C.P. COLLET- DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. SONIES à payer à Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.R.L. SONIES de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] à lui restituer la somme de 50 000 €, les vendeurs étant fondés à la conserver ;
DEBOUTE la S.A.R.L. SONIES de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] à lui payer des intérêts au taux légal, sur la somme de 50 000 €, à compter du 26 mai 2023 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. SONIES de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la S.A.R.L. SONIES de sa demande subsidiaire tendant à voir qualifier la clause de dépôt d’un acompte de clause pénale ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONIES verser à Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] la somme de 110 000 € (cent-dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, conformément à la clause pénale insérée au compromis de vente signé les 7, 9 et 11 octobre 2022 ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre cette créance de 110 000 € et l’acompte de 50 000 € séquestré entre les mains de Maître [N] [O], notaire ;
DIT, en conséquence, que la S.A.R.L. SONIES n’est plus redevable que d’une somme de 60 000 € (soixante mille euros) envers Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONIES à payer à Monsieur [V] [D], Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [D] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. SONIES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONIES aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. COLLET- DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer
- Maintien ·
- Hôtel ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Blessure ·
- Certificat médical ·
- Travail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Demande
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Document ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Sécurité ·
- Illicite ·
- Dommage imminent ·
- Provision
- Devis ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Plantation ·
- Arrosage ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Cadastre ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.