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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL37
JUGEMENT
Minute : 24/706
Du : 15 Novembre 2024
Monsieur [J] [S]
C/
[35] SNC (680764549)
SIP DE [Localité 32] (TH 18, TF 19 à 23)
[24] (1-011-0001)
Représentant : Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 12
[22] (102780614800020054102, 102780614800020054101)
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
[28] (505165659 V020975656)
[20] (00576 00060348163 // X000095573, 00576 00060348260 X000095572)
S.A. [25] (M04024336501, M04024336001)
Monsieur [Z] [L] (prêt M [S])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 16]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[35] SNC
Demeurant [27]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 32]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[24]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Martin ISAL,
Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
[22]
Domiciliée : chez [23],
[Adresse 26]
Représentée par Me Thierry BAQUET,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[28],
Domiciliée : chez [30],
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
Domiciliée : chez [30],
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [L]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [H], divorcée [S] et M. [J] [S] sont propriétaires, d’une part, d’un immeuble sis [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 18], d’autre part, des lots n°7, 18 et 20 d’un immeuble sis [Adresse 31], cadastré section C, numéro [Cadastre 3].
Le 30 août 2018, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur pour une durée de 24 mois, avec obligation de procéder à la vente amiable des biens immeubles précités.
Par jugement du 05 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [Y] [H], divorcée [S] et désigné SELARL [34], prise en la personne de Maître [V] [A] pour y procéder.
Le 30 janvier 2023, M. [J] [S] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 20 mars 2023.
Par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Bobigny a adjugé l’immeuble sis [Localité 32] (93), [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 18] à SA [19] au prix de 251 000 euros.
Par courrier du 22 mai 2024, reçu au greffe le 28 mai 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l’accord de M. [J] [S], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2024, [25] SA a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 07 octobre 2024, SIP de [Localité 32] a actualisé sa créance à la somme de 12 624 euros.
A l’audience, [21], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de débouter M. [J] [S] de ses demandes.
Pour un exposé des moyens de [21], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le [24], ne s’oppose à la mise en place d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
M. [J] [S], comparant, informé par le juge des contentieux de la protection sur les dispositions du code de la consommation, donne son accord sans condition pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Revenu de solidarité active
606,73 €
Allocation de base – Paje
193,30 €
TOTAL
800,03 €
Il apparaît qu’avec trois personnes à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 282,00 €
Charges d’habitation (barème)
243,00 €
Charges de chauffage (barème)
250,00 €
Charges de copropriété (frais réels)
97,46 €
Taxe foncière (frais réels)
155,33 €
Total
2 027,79 €
Le débiteur a justifié être marié et avoir deux enfants à charge. Si celui-ci est père d’un enfant issu de son premier mariage dont la résidence a été fixée chez son ex-épouse, il ne démontre ni verser une contribution à son entretien et son éducation, ni exercer un droit de visite et d’hébergement à son égard.
Le montant des charges de copropriété a été calculé en fonction des seuls appels de fonds provisionnels, exception faite des appels pour travaux de nature exceptionnelle.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement alors qu’elle fait face à un passif réclamé de 612 322,82 euros au jour de l’audience. Il est donc en situation manifeste de surendettement.
Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois.
En l’espèce, il est acquis que la débitrice ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 49 ans, il est actuellement sans emploi et a déposé un dossier auprès de la MDPH en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Aussi, l’augmentation de ses ressources à court ou moyen terme par le retour à l’emploi n’apparaît pas envisageable. La capacité de son épouse à obtenir un emploi n’est pas établie.
De même, les enfants dont il a la charge sont âgés de moins de trois ans de sorte qu’il devra exposer des frais pour eux à long terme : la diminution des charges incompressibles n’est pas envisageable.
S’il peut espérer mettre fin au paiement des impôts fonciers et des charges de copropriété par la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] pour diminuer ces charges, cette démarche n’apparait pas de nature à faire émerger une capacité de remboursement au regard de la faible ampleur du gain.
Au surplus, celui-ci expose ne pas être en mesure de parvenir seul à cette vente, le bien étant en indivision avec son ex-épouse, qui bénéficie d’une mesure de liquidation judiciaire en cours. Il n’est d’ailleurs pas parvenu à y procéder dans le délai de vingt-quatre mois qui lui avait été octroyé dans la précédente procédure.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce d’autant qu’un nouveau moratoire pour permettre une liquidation volontaire du patrimoine n’est pas possible.
Toutefois, M. [J] [S] est propriétaire indivis, avec son ex-épouse, des lots n°7, 18 et 20 d’un immeuble sis [Adresse 31], cadastré section C, numéro [Cadastre 3].
Par ailleurs, il est créancier indivis, avec son ex-épouse, du prix d’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 18], adjugé le 23 avril 2024.
La présence de ces actifs empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de leurs dettes sans sa liquidation préalable.
M. [J] [S] a donné son accord à l’audience pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Alors qu’il avait soumis cet accord à l’effacement final de ses dettes devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, il a renouvelé un accord sans condition devant le juge des contentieux de la protection, après que les règles du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lui ont été exposées en intégralité.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [J] [S]. Le soutien, par ce dernier, de plusieurs recours dans le cadre de procédures judiciaires parallèles ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une telle procédure.
A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que M. [J] [S] ne peut procéder, sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire, à :
la vente amiable des lots n°7, 18 et 20 d’un immeuble sis [Adresse 31], cadastré section C, numéro [Cadastre 3] ;
la dispersion de la créance du prix d’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 18], adjugé le 23 avril 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et sans pourvoi possible et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [J] [S] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que M. [J] [S] est :
propriétaire indivis, avec Mme [Y] [H], divorcée [S], des lots n°7, 18 et 20 d’un immeuble sis [Adresse 31], cadastré section C, numéro [Cadastre 3] ;
créancier indivis, avec Mme [Y] [H], divorcée [S], du prix d’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 18], adjugé le 23 avril 2024.
CONSTATE l’accord sans condition de M. [J] [S] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [J] [S] ;
DÉSIGNE Maître [O] [I], demeurant [Adresse 10], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [O] [I] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [O] [I] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, M. [J] [S] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [J] [S] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [J] [S] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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