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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01837 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BXY
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J]
[Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01837 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BXY
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 14 février 2023, reçu le 16 février 2023, l’URSSAF [12] venant aux droits de la [9] (ci-après « la [10] ») a mis en demeure Madame [V] [J] de lui payer la somme de 7.695,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
A défaut de règlement, l’URSSAF [12] a émis une contrainte le 11 avril 2023, signifiée le 28 avril 2023, à l’encontre de Madame [V] [J] pour un montant de 7.695,45 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023 et reçue le 1er juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [J] a formé opposition à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 par l’URSSAF [12].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [12] venant aux droits de la [10], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [V] [J] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’opposition mal fondée ;
— débouter Madame [V] [J] de son opposition ;
— valider la contrainte du 11 avril 2023 en son montant réduit, délivrée à Madame [V] [J] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 6.747,45 euros, soit 6.381 de cotisations et 366,45 euros de majorations de retard ;
— en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— condamner Madame [V] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [J] au paiement des frais de recouvrement.
A titre liminaire, elle soutient que l’opposition à contrainte est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur le fond, elle affirme que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée, de sorte que la contrainte doit être validée. Elle demande cependant à ce que la contrainte soit validée pour un montant ramené à 6.747,45 euros, soit 6.381 de cotisations et 366,45 euros de majorations de retard après régularisation.
Soutenant oralement partiellement ses conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que son recours est recevable ;
— dire et juger que la contrainte n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle ne lui a pas permis d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
— dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
A titre subsidiaire,
— réduire la contrainte à la somme de 6.381 euros ;
En tout état de cause,
— constater la faute de l’URSSAF venant aux droits de la [10] résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
— constater l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
— constater l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Au soutien de la recevabilité de son recours, Madame [V] [J] soutient que la contrainte a été envoyée à une mauvaise adresse et estime par conséquent que le tribunal doit écarter la forclusion évoquée par l’organisme.
En outre, elle fait valoir que la contrainte est nulle en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme imposé par le code de la sécurité sociale, notamment en raison d’un défaut de motivation. Elle demande à titre subsidiaire de réduire la créance à la somme de 6.380,87 euros, ce qui correspond au montant des cotisations retenues en accord avec l’URSSAF sans les majorations de retard.
Madame [V] [J] estime que la [10] dont l’URSSAF vient aux droits a commis une faute en raison de sa réticence de procéder à la régularisation des cotisations lui ayant causé un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [V] [J] affirme que la contrainte a été signifiée à son ancienne adresse personnelle sis [Adresse 3], adresse différente de celle déclarée pour sa société auprès de l’organisme sis [Adresse 2]. Elle affirme n’avoir eu connaissance de la contrainte litigieuse qu’à la suite de la réception d’un mail de la SCP [M] en date du 25/05/2023 sur sa boîte mail professionnelle lui signalant l’existence de la contrainte, de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que l’URSSAF [12] venant aux droits de la [10] a adressé une mise en demeure du 14 février 2023 à Madame [J] à son adresse personnelle située au [Adresse 3], et que cette mise en demeure a été réceptionnée par Madame [J] qui a signé l’accusé de réception le 16 février 2023. Il est également démontré par l’URSSAF [12] venant aux droits de la [10] que dans le cadre de plusieurs procédures intervenues antérieurement entre Madame [J] et la [10], Madame [J] déclarait bien l’adresse située [Adresse 5], adresse à laquelle les jugements du Pôle Social de [Localité 13] lui était adressé en janvier 2022 et novembre 2022.
En outre, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte du 28 avril 2023 que l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 6], adresse connue de Madame [V] [J], que le nom de cette dernière était présent sur le tableau des occupants ainsi que sur l’interphone, que son domicile a été confirmé par un voisin et qu’en outre l’huissier de justice a laissé un avis de passage au domicile ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la signification de la contrainte litigieuse au [Adresse 4] est régulière de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 29 avril 2023 à zéro heure et a expiré le lundi 15 mai 2023 à vingt-quatre heures.
Dès lors, en saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 25 mai 2023, Madame [V] [J] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est irrecevable.
Ainsi, la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [V] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [V] [J] irrecevable en son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° C32023000719 émise par l’URSSAF [12] venant aux droits de la [10] le 11 avril 2023, signifiée le 28 avril 2023 ;
Déboute Madame [V] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [J] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01837 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BXY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [14]
Défendeur : Mme [V] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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