Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00146 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BXBY
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Yann BENOIT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANC
DEFENDERESSE :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [B], membre de l’enreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 1987, Monsieur [G] [M] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9], (ci-après dénommée [11]). La déclaration d’accident du travail mentionnait les éléments suivants : « fracture au niveau de l’épaule – chute sur la neige – pistes de [Localité 13] au cours d’un séminaire de travail ». Le certificat médical initial établi le 22 décembre 1987 constatait la présence d’une fracture de l’épaule droite.
La date de consolidation a été fixée au 1er mars 1988 et le taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 %.
Suite à une rechute du 11 septembre 1996, le taux d’incapacité permanente a été réévalué à 20 %.
Selon certificat médical du 23 février 2019, Monsieur [G] [M] a déclaré une nouvelle rechute, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au sein du certificat médical final établi le 31 décembre 2021, le Docteur [L] [X] indiquait que la consolidation avec séquelles pouvait être fixée au 31 décembre 2021.
Par courrier adressé par recommandé avec accusé de réception reçu le 20 janvier 2022, la [12] a informé Monsieur [G] [M] de la fixation de la date de consolidation au 31 décembre 2021.
Par courrier du 17 août 2022, Monsieur [G] [M] a sollicité la réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Le 28 octobre 2022, le médecin conseil de la [12] a indiqué maintenir le taux d’incapacité permanente à 20 %.
Par courrier du 15 décembre 2022, la [12] a informé Monsieur [G] [M] que son taux d’incapacité permanente était maintenu à 20 %.
Monsieur [G] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 9 mars 2023, a confirmé le taux fixé. Cette décision a lui été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2023.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 décembre 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 16 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [M] et a désigné le Docteur [Y] [S] aux fins de fixer, à la date du 17 août 2022, date de la demande d’aggravation du taux d’incapacité permanente réalisée par Monsieur [G] [M], le taux d’IPP de celui-ci, imputable à la rechute du 23 février 2019 consécutive à l’accident du travail du 22 décembre 1987.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 24 octobre 2024 et le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 40 %. Par courrier en date du 2 décembre 2024, le Docteur [S] a répondu au courrier du conseil de Monsieur [G] [M] et a maintenu le taux de 40 %.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 13 janvier 2025
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Monsieur [G] [M], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions récapitulatives n°2 régulièrement communiquées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— débouter la [12] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
— fixer au 14 septembre 2022 la date de consolidation de la rechute du 23 février 2019,
— fixer à 55 % son taux d’IPP concernant l’accident du travail du 22 décembre 1987 à compter du 31 décembre 2021,
— fixer à 10 % la majoration du taux d’IPP correspondant au coefficient professionnel,
— condamner la [12] aux dépens,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la même mission que dans celle retenue dans le jugement avant-dire droit.
En réponse à la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la [12], Monsieur [G] [M] fait valoir que contrairement à ce qu’indique la [12], le Docteur [S] a transmis un pré-rapport le 18 octobre 2024 laissant aux parties un délai d’un mois pour présenter leurs observations, droit qu’il a exercé auquel le Docteur [S] a apporté une réponse.
Monsieur [G] [M] estime que la [12] ne peut pas se prévaloir d’une décision définitive quant à la date de consolidation de la rechute du 23 février 2019 et que cette date doit être fixée au 14 septembre 2022, comme l’a indiqué le Docteur [S] dans le cadre de son rapport.
S’agissant de la réévaluation du taux médical, Monsieur [G] [M] indique avoir été examiné le 9 avril 2024 par le Docteur [C], Rhumatologue lequel a constaté le blocage de son épaule droite et de son omoplate du côté dominant, portant le taux d’IPP à 55 %. Il précise que le Docteur [S] a mis en évidence les mêmes symptômes que le Docteur [C] avec une impossibilité de porter la main droite au niveau de la fesse droite mais également à la bouche, au front ou au niveau de la nuque et a constaté qu’il était droitier avec un membre droit totalement inefficace. Il considère qu’un taux de 55 % et non de 40 % doit s’appliquer dans la mesure où il ne peut pas utiliser sa main droite pour s’habiller, ce qui s’analyse en un blocage à droite qui est son côté dominant.
S’agissant de la fixation d’un coefficient professionnel, Monsieur [G] [M] estime qu’un taux de 10 % doit être fixé, compte-tenu des difficultés qu’il rencontre pour se reclasser ou apprendre un nouveau métier. Il précise que la proposition de reclassement dans des travaux de surveillance ou d’enseignement ne correspond pas à ses compétences professionnelles.
En défense, la [12], régulièrement représentée par Madame [B], se rapporte à ses dernières conclusions n°2 récapitulatives et responsives aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] de fixer la consolidation au 14 septembre 2022, celle-ci étant d’ores et déjà définitive,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [S], pour violation du principe du contradictoire,
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 20 % attribué à Monsieur [M] [G],
— à titre subsidiaire,
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 20 % attribué à Monsieur [M] [G] et dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
— débouter Monsieur [M] sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter Monsieur [M] de sa demande d’attribution d’un taux professionnel,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
La [12] fait valoir que contrairement à ce qu’indique Monsieur [G] [M], la rechute du 23 février 2019 a fait l’objet d’une décision définitive relative à la date de consolidation au 31 décembre 2021. Elle précise que cette date lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2022 et que Monsieur [G] [M] ne l’a pas contestée dans les délais qui lui étaient impartis. Elle en déduit que la date de consolidation ne peut plus être remise en cause dans le cadre du présent litige.
La [12] soulève la nullité du rapport d’expertise du Docteur [S] lequel n’a adressé aucun pré-rapport aux parties, en violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations.
S’agissant du bien-fondé du taux d’IPP, la [12] indique que le taux de 20 % a été justement appliqué, au regard de la limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante. Elle précise qu’il ne peut être tenu compte des lésions du rachis cervical lesquelles ne sont pas rattachables à l’accident du travail du 22 décembre 1987. Elle estime que le Docteur [S] a fait une application erronée du barème AT/MP puisqu’il accorde un taux d’IPP de 40 % au titre d’un blocage de l’épaule avec omoplate mobile alors qu’il constate lui-même la persistance d’une mobilité de l’épaule droite.
S’agissant de la fixation d’un taux professionnel, la [12] rappelle que l’octroi d’un tel taux est subordonné à la démonstration d’une perte de salaire liée à une inaptitude au poste de travail en lien avec l’accident du travail qui a pour conséquence un reclassement professionnel ou un licenciement professionnel. Elle indique que Monsieur [G] [M] ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 22 décembre 1987. Elle souligne que celui-ci est le président d’une SAS qu’il a créée dans le domaine de la formation et le conseil et qu’il ne démontre pas que les séquelles de son épaule droite l’empêchent d’exercer son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de consolidation de la rechute du 23 février 2019 consécutive à l’accident du travail du 22 décembre 1987
Dans le cadre de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de la rechute du 23 février 2019 consécutive à l’accident du travail du 22 décembre 1987 au 14 septembre 2022, considérant qu’aucune décision définitive n’est intervenue quant à cette date.
Il sera rappelé les termes du jugement avant-dire droit rendu par la présente juridiction le 16 août 2024 par lesquels il a été précisé que « la [12] avait notifié à Monsieur [G] [M] la fixation de sa date de consolidation au 31 décembre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 janvier 2022. Ce courrier mentionnait les voies et délais de recours (pièce n°7 [11]). Monsieur [G] [M] n’a pas contesté la fixation de la date de consolidation au 31 décembre 2021. En conséquence, la fixation de la date de consolidation au 31 décembre 2021 suite à la rechute du 23 février 2019 consécutive à l’accident du travail du 22 décembre 1987 dont Monsieur [G] [M] a été victime est désormais définitive et ne peut plus être contestée, le présent litige portant uniquement sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente fixé à 20 % ».
La demande formée par Monsieur [G] [M] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise médicale
En vertu des articles 16 et 276 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de faire respecter par les parties le principe du contradictoire et l’expert se doit de prendre en compte les observations des parties.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des mesures d’expertise suit le régime des dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir qu’il n’y a pas de nullité sans grief.
Il est constant que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d ‘expertise, constitue une inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il apparaît que le Docteur [S] a transmis à la présente juridiction son rapport définitif le 24 octobre 2024 sans avoir préalablement adressé aux parties un pré-rapport, le conseil de Monsieur [G] [M] lui ayant adressé un courrier le 18 novembre 2024 auquel l’expert a répondu le 2 décembre 2024.
Pour autant, la [12] ne démontre pas en quoi l’absence de dépôt d’un pré-rapport lui a fait grief, celle-ci ayant pu valablement contester la teneur du rapport dans le cadre de ses conclusions.
En conséquence, la [12] sera déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise médicale.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte du chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires, blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause » du guide barème :
« Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en
empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On
notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée…………………… 55 45
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile ……..……….. 40 30
— Limitation moyenne de tous les mouvements ……………… 20 15
— Limitation légère de tous tes mouvements …………………. 10 à 15 8 à 10
Luxation récidivante de l’épaule.
La luxation récidivante de l’épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l’épaule. En l’absence d’intervention ou en cas d’échec opératoire :
Dominant Non dominant
— Formes graves avec récidives fréquentes………………..…. 40 30
— Formes moyennes avec récidives espacées…………….…. 20 15
— Formes légères……………………………………………………….. 10 à 15 8 à 10 »
Un taux d’incapacité de 20 % a été initialement notifié à Monsieur [G] [M], le médecin conseil ayant retenu comme séquelles une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite, avec omoplate mobile, après l’avoir examiné le 14 septembre 2022 et avoir constaté qu’il était droitier et qu’il existait une raideur douloureuse importante de l’épaule droite avec élévation antérieure à 30, abduction à 20° rétropulsion à 20, rotation interne à 20° et rotation externe à 20°.
L’expert a repris l’examen du médecin-conseil de la [12] et a indiqué que l’état clinique de Monsieur [G] [M] avait peu évolué, retrouvant des valeurs comparables.
Le docteur [S] précise que « cet état de santé avec raideur douloureuse au niveau de l’épaule droite est en relation avec une lésion importante de la coiffe des rotateurs touchant 2 tendons et également en relation avec une instabilité de l’épaule droite relative aux luxations récidivantes entraînant une omarthrose centrée au niveau de l’épaule droite. Cette omarthrose centrée au niveau de l’épaule droite avec lésion de la coiffe des rotateurs n’est pas d’origine professionnelle mais en relation de façon directe et certaine avec l’accident du travail du 22 décembre 1987 ayant entraîné une fracture de l’humérus droit et des luxations récidivantes au niveau de l’épaule droite. Cependant, en raison de cette raideur douloureuse très importante, avec impossibilité de porter la main droite au niveau de la fesse droite et mobilité de l’omoplate droite, on peut indiquer que selon le barème indicatif, le taux doit être porté à 40 % ».
L’expert a donc estimé que l’épaule droite était bloquée, avec omoplate mobile, ce qui correspond à un taux d’IPP de 40 %. Contrairement à ce qu’indique la [12], ses conclusions sont claires et dénuées d’ambiguïté.
La demande formée par Monsieur [G] [M] tendant à porter le taux à 55 % ne saurait être accueillie favorablement dans la mesure où l’expert n’a pas constaté que l’omoplate droite était bloquée.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [M] sera fixé à 40 %.
Sur la demande de fixation d’un coefficient professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, Monsieur [G] [M] sollicite la fixation d’un coefficient professionnel de 10 % au regard des difficultés qu’il rencontre pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Or, il ne verse aucun élément démontrant qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, qu’il a subi une perte de salaire du fait de sa rechute ou qu’il rencontre des difficultés de reclassement dans un emploi adapté à son état de santé.
Le Docteur [S] indique dans le cadre de son rapport que seuls des travaux de surveillance ou des activités professionnelles d’enseignement, sans utilisation du membre supérieur droit, pourraient être indiqués. Il est relevé que Monsieur [G] [M] a indiqué que ces emplois ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles alors qu’il exerce actuellement le métier de formateur à temps partiel.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la [8].
Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, chaque partie succombant dans ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens. Les frais d’expertise resteront à la charge de la [7].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [G] [M] tendant à fixer la date de consolidation de la rechute du 23 février 2019 consécutive à l’accident du travail du 22 décembre 1987 au 14 septembre 2022 ;
DEBOUTE la [12] de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise médicale ;
FIXE à 40 % au 17 août 2022 le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [G] [M] imputable à la rechute du 23 février 2019 consécutive à l’accident du travail du 22 décembre 1987 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de fixation d’un coefficient professionnel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la [6] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Partie
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Roi ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Irlande ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Suppression ·
- Locataire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Guide ·
- Test ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- Incapacité
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Devis ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Espèce ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Audience ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.