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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHI
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. DU COLLEGE C/ S.A.R.L. DG FROMAGERIE, [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me ROCHEFORT le :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU COLLEGE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 899 375 265, dont le siège social est sis 315 rue du Moulin – 38780 SEPTEME
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. DG FROMAGERIE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 914 117 080, dont le siège social est sis 1 rue des Orfèvres – 38200 VIENNE
non comparante
M. [C] [Y], demeurant Le Blache Le Ban – 42410 PELUSSIN
représenté par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 juillet 2008, la SCI DU COLLEGE a donné à bail commercial à l’EURL BC FROMAGERIE, représentée par son gérant Monsieur [C] [Y], des locaux situés 1 rue des Orfèvres à Vienne (38200), pour une durée de neuf ans à compter du jour même, moyennant un loyer annuel hors taxes de 4 200 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Par acte de cession en date du 1er juillet 2022, l’EURL BC FROMAGERIE a cédé son fonds de commerce et son droit au bail des locaux dans lesquels est exploité ledit fonds à la société DG FROMAGERIE.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, à la société DG FROMAGERIE, pour une somme de 6 816,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 7 avril 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [Y] le 24 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juin 2025, la SCI DU COLLEGE a fait assigner la société DG FROMAGERIE et Monsieur [C] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, prononcer l’expulsion de la société DG FROMAGERIE et condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Appelée à l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 11 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI DU COLLEGE demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [C] [Y] de ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société DG FROMAGERIE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement la société DG FROMAGERIE et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 8 673,20 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 6 816,80 euros,
— condamner la société DG FROMAGERIE à lui payer la somme provisionnelle de 1 237,60 euros au titre de l’arriéré locatif, depuis le 1er août 2025 et arrêté au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 6 816,80 euros,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner in solidum la société DG FROMAGERIE et Monsieur [C] [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la sommation de payer.
Elle fait valoir que la société DG FROMAGERIE est défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges. Elle déclare que l’absence d’information du cédant relativement à l’arriéré locatif procède de sa volonté de parvenir, prioritairement, à une issue amiable avec la société DG FROMAGERIE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [C] [Y] demande au juge des référés de :
— débouter la SCI DU COLLEGE de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme principale de 7 436,60 euros, outre intérêts à compter du 15 avril 2025, en réparation du préjudice subi, du fait de l’absence d’information de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers et charges, dans le délai d’un mois du premier impayé,
— juger que cette somme viendra en compensation de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de sa garantie solidaire insérée à l’acte de cession du 1er juillet 2022,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la sommation de payer.
Il déclare ne pas avoir été informé par la SCI DU COLLEGE des impayés de loyers de la société DG FROMAGERIE, dont il est le garant. Il estime que l’inertie de la bailleresse ne lui a pas permis d’intervenir auprès du cessionnaire pour lui rappeler ses obligations et exiger la reprise du paiement des loyers et charges ou, à tout le moins, limiter sa dette.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société DG FROMAGERIE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Un état des inscriptions levé en application de l’article L.143-2 du code de commerce mentionne une inscription.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par la bailleresse. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 6 816,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 7 avril 2025.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI DU COLLEGE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société DG FROMAGERIE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société DG FROMAGERIE, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI DU COLLEGE, et après déduction des frais de relance non justifiés d’un montant de 10 euros, l’obligation de la société DG FROMAGERIE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 10 septembre 2025 (loyer de septembre 2025 inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 900,80 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défenderesse.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur la garantie du cédant :
Il est de principe qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécuté de bonne foi.
Suivant l’article L.145-16-1 du code de commerce, “si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci”.
En l’absence de sanction spécifique prévue par la loi au non-respect des dispositions susvisées, il appartient aux juges d’apprécier les diligences du bailleur dans le cadre de l’obligation d’information du cédant, le premier ne devant pas se montrer négligent dans le recouvrement de sa créance et devant agir dans les délais raisonnables. Il leur appartient d’apprécier les conséquences susceptibles d’être tirées du manquement allégué en appréciant, au cas par cas, le préjudice, les circonstances aggravantes ou les pertes de chance imputables au défaut d’information préalable. Il est donc admis que la garantie du cédant peut ne pas jouer pas en cas de négligence fautive du bailleur. En effet, le bailleur qui n’avertit pas le garant du non-paiement des loyers par le cessionnaire, et qui laisse s’accumuler la dette sans agir, est susceptible de perdre totalement ou partiellement son recours. Le poids de sa faute n’a pas à peser sur le cédant, alors même que le bailleur bénéficie dans le bail d’une clause résolutoire.
Il résulte des dispositions de l’article L.145-16-2 du même code que “si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail”.
Au cas présent, le contrat de bail originel conclu entre la SCI DU COLLEGE et l’EURL BC FROMAGERIE, représentée par son gérant Monsieur [C] [Y], le 28 juillet 2008, comporte en son article 13 intitulé “Cessions – Sous locations”, page 10, une clause ainsi rédigée : “LE PRENEUR pourra céder son droit au présent bail des locaux en dépendant, et uniquement pour la totalité dudit bail, et ce avec le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR, en le prévenant au moins trente jours par avance par lettre recommandée avec avis de réception.
Toute cession devra avoir lieu par acte notarié auquel LE BAILLEUR sera appelé.
Les cessionnaires devront s’obliger solidairement avec LE PRENEUR, au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail.
Une copie exécutoire de l’acte de cession ou de sous-location devra être remise au BAILLEUR, sans frais à sa charge, pour lui servir de titre exécutoire.
En outre, tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail, demeureront tenus envers LE BAILLEUR, solidairement entre eux et avec LE PRENEUR, au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail pendant toute la durée de celui-ci alors même qu’ils ne seraient plus dans les lieux et auraient eux-mêmes cédés leurs droits, sauf en cas de constitution d’une garantie de loyer par le repreneur”.
L’acte de cession conclu, le 1er juillet 2022, entre l’EURL BC FROMAGERIE et la société DG FROMAGERIE, rappelle au paragraphe intitulé “Obligation de solidarité”, pages 4 et 5, que “le bail comporte une clause de garantie solidaire ci-dessus littéralement reproduite.
L’article L145-16-2 du Code de commerce dispose actuellement que :
“Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.”
En conséquence, et dans les limites indiquées, le CEDANT demeurera garant solidaire de son CESSIONNAIRE vis-à-vis du BAILLEUR pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels”.
Il est également mentionné au paragraphe intitulé “Cession, sous-location, destination”, page 5, que “les clauses du bail relatives à la cession, la sous-location et la destination des lieux sont ci-après littéralement rapportées : Le preneur pourra céder son droit au présent bail des locaux en dépendant, et uniquement pour la totalité dudit bail, et ce avec le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR en le prévenant au moins trente jours par avance par lettre recommandée avec avis de réception. Toute cession devra avoir lieu par acte notarié auquel le BAILLEUR sera appelé.
Les cessionnaires devront s’obliger solidairement avec le PRENEUR au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail.
Une copie exécutoire de l’acte de cession ou de sous location devra être remise au BAILLEUR, sans frais à sa charge pour lui servir de titre exécutoire.
En outre tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail, demeureront tenus envers le BAILLEUR solidairement entre eux et avec LE PRENEUR au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail pendant toute la durée de celui-ci alors même qu’ils ne seraient plus dans les lieux et auraient eux-mêmes cédés leurs droits ; sauf en cas de constitution d’une garantie de loyer par le REPRENEUR.
[…]
Le CEDANT s’engage à régler au CESSIONNAIRE à première demande toute somme réclamée à ce dernier par le bailleur des locaux, par l’administration ou par toute autre personne, postérieurement à l’entrée en jouissance du CESSIONNAIRE, pour la période d’occupation antérieure à la signature de l’acte”.
Au cas présent, il ressort du décompte produit que les premiers incidents de paiement datent du 13 juin 2024, date à laquelle les loyers et appels de provisions sur charges pour les mois de février à juin 2024 inclus ont été portés au débit du compte locataire.
La SCI DU COLLEGE a fait délivrer un commandement de payer les loyers, le 15 avril 2025, qui a été dénoncé à Monsieur [C] [Y], gérant de l’EURL BC FROMAGERIE, le 24 avril 2025.
Il résulte de ces éléments qu’un délai d’environ dix mois s’est écoulé entre les premiers impayés de loyers et charges de la société DG FROMAGERIE et l’information de cette situation au cédant par la bailleresse, qui a eu lieu le 24 avril 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L.145-16-1 du code de commerce.
La négligence de la bailleresse, qui a privé le garant de la possibilité de se substituer à la société DG FROMAGERIE dès les premiers impayés et d’éviter ainsi une augmentation de la dette, dont le montant est aujourd’hui élevé, constitue une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond. La faute de la bailleresse est, en effet, susceptible d’être retenue par le juge du fond, réduisant d’autant la garantie du cédant.
Monsieur [C] [Y] soulève donc, à juste titre, l’existence d’une contestation sérieuse se heurtant à la demande de condamnation solidaire formée à son encontre par la demanderesse.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Reconventionnellement, Monsieur [C] [Y] sollicite la condamnation de la SCI DU COLLEGE à lui payer la somme de 7 436,60 euros en réparation du préjudice subi, du fait de l’absence d’information de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers et charges.
Si l’article 835 du code de procédure civile investit le juge des référés du pouvoir d’accorder des provisions, la présente juridiction ne peut, sans excéder son office et hors exceptions non visées en l’espèce, statuer sur une demande tendant à une demande de condamnation ne revêtant pas de caractère provisionnel.
Aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur cette demande, étant relevé, au surplus, qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un quelconque préjudice subi par Monsieur [C] [Y].
Subséquemment, la demande de compensation formulée par ce dernier n’a pas lieu d’être.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société DG FROMAGERIE, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société DG FROMAGERIE et Monsieur [C] [Y] ne permet d’écarter la demande de la SCI DU COLLEGE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 mai 2025 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DG FROMAGERIE et de tout occupant de son chef des lieux situés 1 rue des Orfèvres à Vienne (38200), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société DG FROMAGERIE à payer à la SCI DU COLLEGE une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 15 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS, par provision, la société DG FROMAGERIE à payer à la SCI DU COLLEGE la somme par provision de neuf mille neuf cent euros et quatre-vingts centimes (9 900,80 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de Monsieur [C] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de paiement formulée par Monsieur [C] [Y],
CONDAMNONS la société DG FROMAGERIE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société DG FROMAGERIE à payer à la SCI DU COLLEGE la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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