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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BRED BANQUE POPULAIRE c/ Le Tresor Public, Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 15 ] Hesperides [ Adresse 14 ] sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00028 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664D
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
La société BRED BANQUE POPULAIRE
RCS [Localité 17] 552 091 795
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (PAKISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15] Hesperides [Adresse 14] sis [Adresse 1]
Ayant élu domicile : au Cabinet W2G AVOCATS SCP INTERBARREAUX W2G
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Le Tresor Public représenté par le Responsable du [Adresse 13] [Localité 19]
Ayant élu domicile : au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COELHO
Le :
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00028 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664D
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2024 , publié le 9 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1 , sous le volume 2023 S numéro 157, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [V] [J] , situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 31 janvier 2025.
Par acte en date du 29 janvier 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 13 mars 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 105 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 138 337,03 €, intérêts arrêtés au 14 janvier 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 18] , et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] , en leur qualité de créanciers inscrits.
Le débiteur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 .
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00028 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664D
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 7 octobre 2014, aux termes duquel la banque a consenti à la partie saisie un crédit de 200 000 €, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux effectif global de 4,02 % l’an.
En raison de la défaillance de l’emprunteur à compter de novembre 2021, la banque prêteuse, après avoir adressé à ce dernier 2 mises en demeure restées sans suite en date du 6 avril 2022 et 13 mai 2022 et qui l’invitait à régulariser sa situation, a prononcé la déchéance du terme par LRAR en date du 5 juin 2022.
Le décompte établi par le créancier poursuivant s’avère strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s’élève (en principal, frais et intérêts) à un montant de 138 337,03 €, intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet LICITOR, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 3 juillet 2025 à 14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 138 337,03 €, intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2025,
Désigne Me [W] [I] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [B], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet LICITOR avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 17], le 3 avril 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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