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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 déc. 2025, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00173
N° RG 25/01983 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE VERT GALANT, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 5],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[W] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 9/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [D] est propriétaire des lots 51 et 65 au sein de l’immeuble dénommé « Le vert galant » situé sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [W] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 512,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 3 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 290,52 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 8 octobre 2025 aux sommes respectives de 1 377,09 euros et 590,52 euros.
Monsieur [W] [D], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [W] [D] était redevable, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 octobre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1 377,09 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 290,52 euros correspondant au coût des trois mises en demeure, des deux avis avant poursuites et de la sommation de payer.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 667,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le vert galant », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 667,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 octobre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le vert galant » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le vert galant », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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