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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02853 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFUC
Minute 26-
Le :
Exécutoire délivré à :
Copie délivrée
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 9 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [R]
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Madame [S] [B] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, Monsieur [H] [G] (ci-après le bailleur) a consenti à Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B], son épouse, un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 810,00 euros, outres les charges.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 5 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 3 387,29 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, dénoncé électroniquement le 7 août 2025 au représentant de l’État dans la Marne, Monsieur [H] [G] a fait assigner à comparaître Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération des lieux et de remise des clés ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et l’enlèvement des meubles et objets garnissant les lieux aux frais et risques et périls des locataires ;
— ordonner la remise en état des lieux conformément à l’état des lieux d’entrée ;
— la condamnation in solidum à titre provisionnel de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 3 387,29 euros due au titre des loyers et charges arriérés des mois de mars à juin 2025 inclus ;
— la condamnation in solidum à titre provisionnel de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 1 042,40 euros au titre des loyers de juillet 2025 et du 1er au 5 août 2025, sauf à parfaire ou diminuer ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du 5 août 2025 et jusqu’au départ des lieux et restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer signifiés le 5 juin 2025.
Au visa de l’article 834 du Code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1984, le bailleur se prévaut des paiements irréguliers des locataires et considère les conditions de la clause résolutoire acquises.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens des parties formalisés dans l’assignation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2025 et renvoyée à la demande de l’ensemble des parties, présentes.
A l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions actualisées et remises en leur dernière page partiellement biffée et renonce ainsi à une partie des premières demandes en raison du départ des locataires.
Il entend désormais solliciter:
— la condamnation in solidum de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme à 8 594,47 euros due pour solde de tout compte (arriérés de loyers et charges, ordures ménagères et travaux locatifs compris) ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer signifiés le 5 juin 2025.
Madame [B], comparante, expose la situation financière du couple et confirme leur départ des lieux. Si elle reconnaît l’arriéré de loyers, elle s’estime en désaccord avec l’état des lieux de sortie et soutient que les frais engagés au titre des réparations de la porte d’entrée, engendrés à la suite d’une intervention dans leur domicile, ne peuvent leur être imputés. Elle mentionne faire l’objet d’une procédure de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] [B] n’est ni comparant ni représenté.
Un rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de condamnation in solidum à la somme de 8 594,47 euros
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] sollicite la condamnation des locataires au paiement de la somme de 8 594,47 euros, en application du contrat de bail qu’il produit.
Or, si l’article 835 du Code de procédure civile investit le juge des référés du pouvoir d’accorder des provisions, la présente juridiction ne peut, sans excéder son office et hors exceptions non visées en l’espèce, statuer sur une demande tendant à une demande de condamnation ne revêtant pas de caractère provisionnel, à l’instar des prétentions actualisées à l’audience.
Aussi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
2. Sur les demandes accessoires
La partie succombante, en l’espèce Monsieur [G], doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, la demande de Monsieur [G] sera rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonannce réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement formée par Monsieur [H] [G] au titre du solde de tout compte ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux dépens ;
REJETONS la demande de condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [H] [G] ;
RAPPELLONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie Wild, greffière.
La greffière La vice- présidente
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