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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09125
N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIA
Minute : 97/2025
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA
PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [N] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 5],
Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 avril 2018, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [N] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,44% l’an, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 172,07 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner M. [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 5 958,68 euros, avec intérêts au taux de 5,89% l’an à compter du 8 juillet 2024 ou, subsidiairement, 2 978 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants et 1225 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la taille de la police avec laquelle est rédigé le contrat de crédit et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 avril 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 août 2022. L’assignation a été signifiée le 2 août 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que M. [N] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi à M. [N] [Y] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, la communication de la copie d’une lettre simple n’étant pas suffisante à rapporter la preuve de son envoi effectif.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 4 août 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 24 avril 2018.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 et un bulletin de paie mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de logement de M. [N] [Y].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 12 000 €
? moins les versements réalisés : 9 022 €
soit un total restant dû de 2 978 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 16 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [Y] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,44%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92% pour le second semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [Y] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 978 euros, sans intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 978 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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