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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA5S
Nature affaire : 70O
N° de minute :
du 26 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. CORMLIFE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. VERT DE TERRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
Par acte d’huissier délivré en date du 6 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SCI CORMLIFE a assigné la SARL VERT DE TERRE aux fins de :
— ordonner à la société VERT DE TERRE de procéder à la démolition de l’abri de stockage édifié sans autorisation aux droits de la façade arrière de la cellule Satoriz sur le fonds sis [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à la société CORMLIFE et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite exécution
— Condamner la société VERT DE TERRE à payer à la société CORMLIFE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
La requérante expose que par acte sous-seing privé en date du 1er juin 2026, la société 4 murs aux droits de laquelle est venue la société CORMLIFE a donné à bail à la société VERT DE TERRE une partie d’un local à usage commercial, compris dans un groupement d’établissements situés [Adresse 2] à [Localité 6], laquelle qui exploite un supermarché biologique sous l’enseigne SATORIZ.
La société VERT DE TERRE à édifié un abri de stockage aux droits de la façade arrière de la cellule SATORIZ sur une partie du fonds appartenant à la société CORMLIFE et ce sans autorisation. La présente procédure a pour objet d’obtenir la démolition dudit abri.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 régulièrement notifiées par RPVA, la société VERT DE TERRE concluent ainsi qu’il suit:
— Constater que la société VERT DE TERRE a introduit une action devant le tribunal judiciaire de Reims, enrôlé sous le numéro 24/24 57, aux fins d’obtenir la nullité des commandements visant la clause résolutoire des trois et 30 juillet 2024 dont l’une des causes et la suppression de l’abri de stockage
— Constater que le juge de la mise en état a été saisi et que l’objet du litige est identique à la présente procédure
— Constater que le juge du fond est saisi du bien-fondé de la présence de l’abri de stockage et de la possibilité de la société VERT DE TERRE de le conserver
en conséquence
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la société CORMLIFE aux termes de son assignation du 6 mars 2025
à titre subsidiaire,
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant de la présence de l’abri de stockage
— Prendre acte que la société CORMLIFE n’invoque plus aucun risque sécuritaire lié à la présence de l’abri de stockage
en conséquence
Débouter la société CORMLIFE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions
à titre très subsidiaire
— Octroyéer à la société VERT DE TERRE des délais de 24 mois pour exécuter la décision à intervenir et supprimer l’abri de stockage
en tout état de cause
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Condamner la société CORMLIFE à verser à la société VERT DE TERRE la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens
Vu les conclusions responsives de la requérante,
À l’audience du 1er octobre 2025, le conseil de la SCI CORMLIFE a repris les termes de son assignation et de ses écritures postérieures en réplique,
Le conseil de la SARL VERT DE TERRE a repris l’ensemble de ses écritures.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 26 novembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la procédure que la société CORMLIFE a assigné la société VERT DE TERRE dans le cadre de la présente instance de référé afin d’obtenir sa condamnation à supprimer l’abri de stockage édifié aux droits de la façade arrière de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa du code de procédure civile relative à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Au terme d’un acte sous-seing privé en date du 1er juin 2026, la société 4 MURS aux droits de laquelle est venue la SCI CORMLIFE a donné à bail à la société VERT DE TERRE exploitant un supermarché biologique sous l’enseigne SATORIZ, des locaux à usage commercial.
Il apparaît que la société CORMLIFE a fait délivrer à la société VERT DE TERRE le 3 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire ,d’avoir dans un délai d’un mois, notamment, supprimer l’abri de stockage réalisé sans autorisation aux droits de la façade arrière de la cellule SATORIZ.
La société VERT DE TERRE a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims par assignation en date du 22 juillet 2024, la société CORMLIFE aux fins d’obtenir la nullité du 10 commandements de payer. Cette affaire est enrôlée sur le numéro RG 24/2457 et c’est donc à bon droit que la partie requise soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la présente demande.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment, ordonner toute autre mesure provisoire, mêmes conservatoires.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir l’incompétence du juge des référés compte-tenu de l’existence d’une procédure au fond.
L’équité commande de condamner la SCI CORMLIFE à payer à la SARL VERT DE TERRE la somme de 2000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément dispositions des articles 695 et suivants du CPC, la SCI CORMLIFE sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés incompétent du fait de la saisine du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure RG 24/2457
CONDAMNONS la SCI CORMLIFE à payer à la SARL VERT DE TERRE la somme de 2000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI CORMLIFE aux entiers dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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