Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent BOIZARD,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JN
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0456
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0456
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025. La date de délibéré initialement prévue au 10 mars 2026 est avancée au 03 février 2026.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] occupe un appartement et sa cave situés [Adresse 3], appartenant à la S.A ELOGIE SIEMP.
Le 2 octobre 2022, un incendie s’est déclaré au sous-sol de l’immeuble.
Aux termes du rapport d’expertise daté du 18 novembre 2022, il est fait état de la naissance de l’incendie dans la cave à usage privatif de Madame [J] [M], causant des dommages au réseau électrique des parties communes ainsi qu’au niveau de la porte de la cave. Le rapport d’expertise fixe à 5.388,22 euros le montant total des dommages aux biens causés par l’incendie.
Par un courrier recommandé en date du 9 février 2023, la S.A AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A ELOGIE SIEMP, a demandé à Madame [J] [M] de lui communiquer les coordonnées de son assureur à la date du sinistre, ou, à défaut, de lui adresser la somme de 5.388,22 euros au titre de la réparation du préjudice causé par l’incendie.
Faute de paiement, le conseil de la S.A AXA FRANCE IARD et de la S.A ELOGIE SIEMP, par courrier recommandé de mise en demeure adressé le 12 juillet 2024, a informé Madame [J] [M] que les sommes de 4.127,22 euros et de 1 261 euros avaient été exposées et rappelait l’obligation pesant sur le preneur.
Faute de réaction, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A ELOGIE SIEMP ont alors fait assigner Madame [J] [M], par acte de commissaire de justice daté du 24 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1733 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de :
— déclarer Madame [J] [M] entièrement responsable des désordres causés au sein des parties communes ;
— accueillir l’assureur en son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [J] [M];
— la condamner à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 4 343,22 euros ;
— la condamner à payer à la S.A ELOGIE SIEMP la somme de 1 045 euros ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la première demande, et d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date ;
— la condamner à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 408 euros au titre des frais d’expertise ;
— la condamner à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BOIZARD ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Appelé à l’audience du 27 juin 2025, le dossier a été renvoyé au 5 décembre 2025 pour permettre aux demanderesses de mettre en cause l’assureur de la défenderesse.
A l’audience du 5 décembre 2025, les parties comparaissent représentées s’agissant des demanderesses et en personne s’agissant de Madame [J] [M].
Le conseil de la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A ELOGIE SIEMP précise que l’assureur indiqué par la défenderesse n’a pas répondu à son courrier du 6 août 2025 et maintient les termes de son assignation.
Au soutien de leur demande tendant à l’engagement de la responsabilité de Madame [J] [M], les demanderesses font valoir qu’un rapport d’expertise amiable fixe le départ de l’incendie dans la cave dont Madame [J] [M] est locataire et qu’en application de l’article 1733 du code civil, celle-ci est présumée responsable. Elles ajoutent que l’origine de l’incendie n’a pas été déterminée ce qui ne permet pas à cette dernière de renverser la présomption de responsabilité.
Au soutien de son recours subrogatoire, la S.A AXA FRANCE IARD fait valoir, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, être l’assureur de la S.A ELOGIE SIEMP, et avoir indemnisé son assurée à hauteur de 4 343,22 euros suite au sinistre.
Au soutien de sa demande en paiement, la S.A ELOGIE SIEMP indique avoir assumé un reste à charge s’élevant à 1 045 euros après paiement de son assureur, précisant qu’aucun coefficient de vétusté n’a vocation à s’appliquer.
Pour solliciter le paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la S.A AXA FRANCE IARD fait valoir l’inertie de la défenderesse, précisant avoir mis en place des démarches en vue d’un règlement amiable du litige.
A l’audience, Madame [J] [M] a indiqué être assurée depuis 2016 par la société L’EQUITE, précisant ne pas réussir à rentrer en contact avec cette dernière. Elle fait part de difficultés de santé, et de son souhait d’un échelonnement de la dette. Elle précise ne pas avoir déclaré le sinistre à son assureur, et que l’incendie ne vient pas de la cave mais d’individus présents sous un pont à proximité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est constant que la S.A AXA FRANCE IARD est l’assureur de la S.A ELOGIE SIEMP. En outre, un incendie est survenu le 2 octobre 2022 au niveau de la cave de l’immeuble situé au [Adresse 3]. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la quittance subrogatoire du 20 janvier 2025, que la S.A AXA FRANCE IARD a versé à son assurée la somme de 4 343,22 euros en réparation du préjudice matériel ayant fait suite à l’incendie.
Par conséquent, la S.A AXA FRANCE IARD qui est subrogée dans les droits et actions de la S.A ELOGIE SIEMP, est ainsi fondée à solliciter de la part de Madame [J] [M], en sa qualité de tiers responsable, le remboursement des indemnités versées à son assurée, sous réserve que la responsabilité de Madame [J] [M] soit engagée.
Sur la responsabilité de Madame [J] [M]
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il soit arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction, ou qu’il a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [M] était, le 2 octobre 2022, locataire d’un appartement et d’une cave situés au [Adresse 3], au moment où un incendie est survenu en ces lieux.
En outre, il résulte du rapport d’expertise daté du 18 novembre 2022 que l’incendie s’est déclenché dans la cave dont Madame [J] [M] était locataire, le rapport n’ayant pas permis de déterminer l’origine de l’incendie. Si la défenderesse indique lors de l’audience que l’incendie aurait été causé par des individus présents à proximité de sa cave, elle ne fournit aucun élément en ce sens, n’apportant ainsi pas de preuve de nature à caractériser une cause d’exonération prévue par l’article 1733 du code civil.
Par conséquent, en vertu de la présomption de responsabilité résultant de la disposition précitée et non combattue, Madame [J] [M] devra répondre des conséquences dommageables de l’incendie et rembourser aux demandeurs les sommes engagées en réparation du sinistre.
Sur le montant des réparations
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’évaluation des dommages établie par une expertise extrajudiciaire du 18 novembre 2022, et non contestée par la défenderesse, fait état d’un montant de 216 euros relatif à l’aspiration de l’eau suite à l’incendie, d’une somme de 4 127,22 euros relative à la réfection du circuit d’éclairage et du bloc de secours dans les parties communes, ainsi que d’un montant de 1 045 euros s’agissant d’une porte de la cave, soit un total de 5 388,22 euros (4 343,22+1 045).
Par ailleurs, la facture établie le 13 mai 2023 par la société CENTRALEC ayant réalisé les travaux fait état d’un montant total de 4 127,22 euros s’agissant de la réfection du circuit éclairage et du bloc de secours, corroborant le montant fixé aux termes de l’expertise.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JN
En outre, la S.A AXA FRANCE IARD indique avoir versé à son assurée la S.A ELOGIE SIEMP un montant total de 4 343,22 euros, composé d’une somme de 4 095,17 euros versée le 25 janvier 2023, ainsi que de 248,05 euros versés le 2 août 2023, ce montant total étant corroboré par la quittance subrogatoire datée du 20 janvier 2025.
En conséquence, Madame [J] [M] sera condamnée à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 4 343,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025 valant mise en demeure.
S’agissant du paiement du reste à charge sollicité par la S.A ELOGIE SIEMP d’un montant de 1 045 euros, correspondant au bloc porte de la cave n°7 selon le rapport d’expertise produit, il sera observé qu’en l’absence de facture justifiant de l’engagement de la dépense, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de paiement au titre des frais d’expertise
La S.A AXA FRANCE IARD sollicite le paiement de 408 euros au titre des frais d’expertise au vu d’un document intitulé « renseignements sur le réglement » (pièce 10). Toutefois, la demanderesse ne fournit ni le coût de l’expertise ni le décompte permettant d’établir avec certitude le montant dû au regard de l’article 39 du contrat d’assurance produit qui fixe le barême des frais et honoraires d’experts garantis.
Dès lors, la S.A AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande en paiement des frais d’expertise
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive nécessite la preuve que le défendeur a, de mauvaise foi, résisté à la demande qui lui était faite, dans l’intention de nuire, ou en faisant preuve d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, la S.A AXA FRANCE IARD ne caractérise ni la mauvaise foi ni une légèreté blâmable de Madame [J] [M].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Madame [J] [M] indique lors de l’audience avoir des problèmes de santé et sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues, elle ne justifie pas de sa situation, ne fournissant aucun document sur sa situation financière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de Madame [J] [M].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. La demande de distraction au profit de Maître BOIZARD sera rejetée en ce que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans les matières, comme en l’espèce, où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Pour des motifs d’équité, il n’y a lieu de faire droit à la demande de la S.A AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 4 343,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A ELOGIE SIEMP de sa demande en paiement de la somme de 1 045 euros ;
DÉBOUTE la S.A AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la S.A AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement des frais d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la S.A AXA FRANCE IARD de ses demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Finances ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Clause
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Associé ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Manche ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Roumanie
- Congé ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Vente ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Sécurité sociale ·
- Concubinage ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fumée ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires ·
- Défaillant
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Groupement coopératif ·
- Adresses ·
- Sociétaire ·
- Paiement ·
- Location-accession
- Congo ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.