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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIR2
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 24/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIR2
==============
[D] [Z]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[D] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [O] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] est allocataire de la [8] depuis le mois de juillet 2011.
Par courrier du 27 mars 2023, la [8] lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 9.146, 82 euros pour la période du 01 mars 2020 au 31 décembre 2022.
Cet indu n’a pas été contesté par Mme [D] [Z]
Par courrier du 13 février 2024, la [8] a prononcé à son encontre une pénalité de 2.000 euros aux motifs qu’elle a dissimulé sa vie commune avec M. [E] [L] et déclaré trimestriellement et annuellement des ressources erronées.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Mme [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, Mme [D] [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Dans son courrier de saisine, elle indique ne pas contester ses agissements qu’elle explique en partie par des erreurs faites de bonne foi, et en partie par ses difficultés personnelles. Elle estime que le montant de la pénalité est important au regard de sa situation financière.
La [8] a demandé au tribunal de condamner Mme [D] [Z] au remboursement du solde de la dette de prestations familiales, soit 3.351, 59 euros, de confirmer la pénalité notifiée à Mme [D] [Z] à hauteur de 2.000 euros, et de la condamner au paiement du solde de la pénalité soit la somme de 1.004, 58 euros.
Elle rappelle que Mme [D] [Z] percevait les prestations familiales, l’aide au logement et la prime d’activité en déclarant être célibataire et élever seule ses enfants dans un logement en accession de propriété. Elle indique qu’à la suite d’un contrôle, il a été constaté que la situation familiale de l’allocataire n’était pas conforme à ses déclarations, qu’en effet l’intéressée vivait dans un logement inhabitable et qu’elle était en concubinage avec M. [E] [L] depuis 2013 ce qu’attestent plusieurs pièces (l’acte notarié d’achat du bien, la domiciliation des comptes bancaires de M. [E] [L], les factures de téléphone et d’eau, la pièce d’identité italienne de ce dernier renouvelée en novembre 2019 dont l’adresse est celle de Mme [D] [Z]). Elle précise que, confrontée à ces éléments, Mme [D] [Z] a déclaré vivre maritalement avec M. [E] [L] depuis février 2019, avant de déclarer en ligne, après le contrôle, être en couple avec ce dernier depuis décembre 2022, puis, par courrier adressé à l’organisme, depuis avril 2015. Elle ajoute que l’allocataire a minoré, auprès de l’administration fiscale, les pensions alimentaires perçus dont le montant sert à calculer l’aide au logement ainsi que ses ressources trimestrielles dont le montant sert à calculer la prime d’activité. Elle estime qu’en agissant ainsi, l’allocataire a volontairement voulu tromper l’organisme pour obtenir indûment des prestations familiales. Elle considère qu’au regard de la gravité des faits, du montant de l’indu et de la période concernée, le montant de la pénalité est proportionné.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de condamnation au remboursement du solde de l’indu
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En vertu du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article.
Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIR2
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la [8] tend à la condamnation de l’allocataire au paiement du solde de la dette de prestations, soit la somme de 3.351, 59 euros.
Selon l’état des remboursements des créances produit par l’organisme (pièce n°10), ce solde correspond au reliquat d’allocation personnalisée au logement (code IN5).
Or, en application des textes précités, la décision d’indu étant intervenue postérieurement au 01 janvier 2020, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
La demande formée par la [8] sera donc déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande d’annulation de la pénalité prononcée le 13 février 2024
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.114-11 du même code, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.
En l’espèce, à la suite d’un contrôle réalisé le 09 novembre 2022 par un agent assermenté de la [8], il a été constaté que Mme [D] [Z] et M. [E] [L] vivaient en concubinage depuis le mois de novembre 2013.
Il ressort en effet du rapport d’enquête de la caisse que les comptes bancaires de M. [E] [L] sont domiciliés au [Adresse 4] à [Localité 11] (ancien domicile de l’allocataire) depuis cette date, que sur les réseaux sociaux M. [E] [L] et Mme [D] [Z] s’affichent comme étant en couple depuis 2014, et que les factures de l’opérateur [10] de l’allocataire sont adressées, depuis 2019, au domicile de M. [E] [L] sis [Adresse 2] à [Localité 5], où est scolarisé depuis le mois de février 2019, l’ainé de l’allocataire, M. [W] [G].
Il ne peut donc être sérieusement contesté que la vie maritale a commencé dès novembre 2013, ce dont a en partie convenu Mme [D] [Z] en admettant devant cet agent qu’elle vivait en concubinage avec M. [E] [L] depuis l’année 2019, avant de reconnaître, par attestation sur l’honneur, vivre maritalement avec ce dernier depuis le mois d’avril 2015, et se rétracter lors de sa déclaration de changement de situation du mois de mars 2023, en indiquant une date de vie commune au 15 décembre 2022.
Il résulte donc clairement de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des incohérences de l’allocataire sur la date d’entrée en concubinage, l’intention de dissimuler sa vie commune avec M. [E] [L] aux fins d’obtenir de la [8] des prestations familiales indues.
L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations est donc bien démontrée et l’allocataire n’apporte à l’audience aucun élément de nature à prouver sa bonne foi.
Mme [D] [Z] ne pouvait non plus ignorer l’obligation qu’elle avait de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle puisqu’à chaque déclaration trimestrielle, le site de la caisse d’allocations familiales demande à l’allocataire d’indiquer tout changement dans sa situation.
Il a par ailleurs été constaté par l’agent assermenté, et après consultation des bulletins de salaire de l’allocataire, avis d’imposition et relevés de comptes bancaires, des anomalies dans les déclarations de ressources trimestrielles de l’allocataire, pour les mois de janvier 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, septembre 2020, mai 2021, décembre 2021 et janvier 2022, ainsi que des anomalies dans le montant des pensions alimentaires déclarées pour les années 2019, 2020 et 2021, et les ressources déclarées pour les années 2020 et 2021.
De fait, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations est établie sans que l’allocataire n’apporte là encore la preuve de sa bonne foi.
La bonne foi peut d’autant moins être reconnue que ces inexactitudes sont régulières et concernent plusieurs mois des années 2020 et 2021 pour la déclaration des ressources trimestrielles, et plusieurs années pour la déclaration des ressources annuelles.
Bien davantage, elle admet dans son courrier de saisine qu’elle a agi sciemment du fait de sa situation financière difficile.
Compte tenu de la période retenue (2020 à 2022), de la durée de la période de concubinage non déclarée (2013 à 2022) et du montant du redressement opéré, il y a lieu de dire que la pénalité prononcée le 13 février 2024, dont la procédure est régulière, et au demeurant non contestée, est fondée et proportionnée.
Si Mme [D] [Z] allègue dans son courrier de difficultés financières pour pouvoir régler cette somme, la juridiction n’a été destinataire d’aucune pièce financière (bulletin de paie, avis d’imposition, relevé de compte bancaire) justifiant de la précarité de sa situation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [D] [Z] de sa demande d’annulation de la pénalité prononcée le 13 février 2024.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au solde de l’indu de prestations familiales ;
DECLARE en conséquence irrecevable ladite demande ;
RENVOIE la [8] à mieux se pourvoir ;
DECLARE en revanche recevable la demande d’annulation de la pénalité prononcée le 13 février 2024 ;
DEBOUTE Mme [D] [Z] de cette demande d’annulation ;
CONDAMNE en conséquence Mme [D] [Z] à payer à la [8] le reliquat de cette pénalité soit la somme de 1.004, 58 euros ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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