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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 sept. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDJQ
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 26 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CELAVI SYNDIC [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
En défense :
Monsieur [K] [P] [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
Madame [C] [V] épouse [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2024, Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (volume 5) REIMS (51100) représenté par son syndic en exercice la SARL CELAVI SYNDIC, a fait assigner [K] [P] [I] [B] et [C] [V] épouse [I] [B], devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de :
— la somme de 1237,51 € au titre de sa quotepart des appels de fonds pour charges et travaux échue au 02 janvier 2024, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— les provisions au titre de leur quotepart des appelsde fonds pour charges et travaux non encore échues au jour du jugement a intervenirdevenues immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil
— la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
— la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement citée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 17 avril 2024, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Selon mention au dossier du 5 juin 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats compte tenu des incohérences relevées quand à la dénomination de la co prorpiété.
La cause a été renvoyée puis radiée.
Par conclusions du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu la réinscription au rôle, ayant démontré que l’ensemble immobilier
[Adresse 10] cadastré section CK [Cadastre 2] et CK [Cadastre 4] (VOLUME 5) [Localité 15] était désormais dénommé COPROPRIETE [Localité 14] CENTRE ou [Adresse 1] du fait de remaniements.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions initiales.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre prorogé au 26 septembre 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que [K] [P] [I] [B] et [C] [V] épouse [I] [B] sont propriétaires d’un lot sis dans l’ensemble immobilier [Adresse 10] cadastré section CK [Cadastre 2] et CK [Cadastre 4] (VOLUME 5) [Localité 15] est également dénommé COPROPRIETE [Localité 14] [Adresse 11] [Adresse 16] ou [Adresse 1] ;
Qu’aux termes des assemblées générales des 25 novembre 2019, 16 décembre 2020, 03 octobre 2022, 03 octobre 2023, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Que Monsieur et Madame [I] [B] restaient devoir la somme de 1060,27 euros au 1er décembre 2022, date de la mise en demeure ;
qu’ils sont demeurés défaillant ; Leur créance à la date du 02 janvier 2024, s’élevait à la somme de 1237,51 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux échus,
Que les époux [I] [B] sont restés défaillants ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires représentée par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour Monsieur et Madame [I] [B] de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 1237,51 euros selon décompte arrêtée au 2 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, ainsi que les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ;
Attendu que le syndicat des co prorpritéaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I] [B] seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration concormément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
que l’équité commande en outre leur condamnation à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant les ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Première vice Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [P] [I] [B] et [C] [V] épouse [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CELAVI SYNDIC la somme de 1237,51 euros selon décompte arrêtée au 2 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE [K] [P] [I] [B] et [C] [V] épouse [I] [B] au paiement des provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [K] [P] [I] [B] et [C] [V] épouse [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Cadastre 2] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CELAVI SYNDIC représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE [K] [P] [I] [B] et [C] [V] épouse [I] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CELAVI SYNDIC à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration concormément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 26 SEPTEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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