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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 22/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/01627 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JS4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I] [R]
né le 29 Décembre 1977 à PARAMARIBO (SURINAM)
11, rue de Cuvion
57000 METZ
représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201
DEFENDERESSE :
Madame [W] [N] épouse [R]
née le 04 Novembre 1972 à MARIPA-SOULA (GUYANE)
14 bis rue Raymond Poincaré
54220 MALZEVILLE
représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002512 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cécile CABAILLOT (1-2)
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER (1-2)
le
Monsieur [G] [I] [R] né le 29 décembre 1977 à Paramaribo (SURINAM) et Madame [W] [N] épouse [R] née le 14 novembre 1972 à Maripa-Soula (GUYANE) se sont mariés le 10 novembre 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Maripa-Soula (GUYANE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union : [Z] [L] [N] née le 27 novembre 2004 à Cayenne (GUYANE).
Par assignation en date du 05 juillet 2022, Monsieur [G] [I] [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 01er décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [G] [I] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal, situé 11 rue du Cuvion, 57070 METZ, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [G] [I] [R] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD C MAX immatriculé FW-627-HL ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— condamné Monsieur [G] [I] [R] à verser à Madame [W] [N] épouse [R] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros (quatre cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Madame [W] [N] épouse [R] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 170 euros afférentes à un crédit ADIE ;
— dit ne plus y avoir lieu de statuer sur les demandes de mesures provisoires à l’égard de l’enfant commune du couple, au regard de la majorité acquise par cette dernière en cours de procédure ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Monsieur [G] [I] [R] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [I] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et le débouté de toutes les demandes de Madame [N].
Madame [W] [N] épouse [R] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et en outre :
— le versement par l’époux d’une prestation compensatoire d’un montant de 48 120 euros en un seul versement ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 20 août 2021 ;
— la fixation de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [W] [N] épouse [R] a déposé des conclusions récapitulatives n°2 datées du 19 février 2025 au greffe le 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR L’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DEPOSEES APRES L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le conseil de Madame [W] [N] épouse [R] a déposé des conclusions récapitulatives n°2 datées du 19 février 2025 au greffe le 21 février 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, elles seront déclarées irrecevables et il n’en sera pas tenu compte.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En vertu des articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, le fondement de la demande en divorce est exclusif (sauf exceptions prévues par les articles 247 et suivants ne correspondant pas au cas d’espèce).
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [W] [N] épouse [R] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, et confirme la séparation des parties au 20 août 2021.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 20 août 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [G] [I] [R],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [W] [N] épouse [R] en date du 31 juillet 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [G] [I] [R]
— concernant ses revenus :
L’intéressé n’a produit aucune pièce récente relativement à sa situation financière, le dernier bulletin de salaire produit datant du mois de mars 2022.
Il ressort de cette pièce qu’il perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2159 euros, étant précisé que le cumul net est supérieur et porte le revenu mensuel moyen à 2608 euros.
— concernant ses charges :
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 676,70 euros (selon copie du bail et ordonnance sur mesure provisoires lui ayant attribué la jouissance du logement).
Concernant la situation de Madame [W] [N] épouse [R]
— concernant ses revenus :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 694 euros au titre d’une activité au sein de la société GSF ainsi que de 517 euros au titre d’un emploi au sein de l’entreprise DERICHEBOURG (selon le cumul du bulletin de salaire de juin 2023, étant précisé qu’il est mentionné une date de sortie au 07 juin 2023 alors même que l’intéressée indique dans ses écritures du mois de novembre 2024 exercer deux emplois).
Elle perçoit en outre une prime d’activité de 266,73 euros par mois(selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 02 août 2023 pour le mois de juillet 2023).
— concernant ses charges :
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 497,83 euros (selon avis d’échéance pour le mois de juillet 2023).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 47 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 18 ans, dont 16 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’une enfant désormais majeure est issu de l’union ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par un véhicule.
Il résulte de ces éléments que Madame [W] [N] épouse [R] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEURE
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [N] épouse [R] sollicite la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure, demande à laquelle Monsieur [G] [I] [R] s’oppose.
Il convient de relever que Madame [N] épouse [R] ne justifie aucunement de ce que l’enfant majeure est à sa charge effective, rendant nécessaire le versement par le père d’une pension alimentaire.
En conséquence, Madame [W] [N] épouse [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DEPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I] [R] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 01er décembre 2022,
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 datées du 19 février 2025 et déposées pour le compte de Madame [W] [N] épouse [R] le 21 février 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [I] [R]
né le 29 décembre 1977 à Paramaribo (SURINAM)
et de
Madame [W] [N]
née le 14 novembre 1972 à Maripa-Soula (GUYANE)
mariés le 10 novembre 2006 à Maripa-Soula (GUYANE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 août 2021 ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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