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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/08903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/08903 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWCY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue le 16 janvier 2025, par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/08903 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWCY ;
ENTRE :
M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
ET
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2011, Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté, entre autres, un traumatisme crânien sévère.
Pour obtenir indemnisation de ses préjudices, l’intéressé s’est adressé à son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après GROUPAMA), au titre de la garantie corporelle du conducteur couvrant certains préjudices limitativement énumérés.
GROUPAMA a missionné le docteur [Y], puis le docteur [U] pour examiner Monsieur [X] [P].
Le docteur [U] a établi son rapport le 27 février 2015 en considérant que l’état de santé de l’intéressé était consolidé au 1er août 2014.
GROUPAMA a formulé une offre transactionnelle, à laquelle le conseil de Monsieur [X] [P], Maître Stéphane DAUSQUE, avocat, a répondu le 31 décembre 2018 en présentant une contreproposition d’indemnisation.
En réponse, GROUPAMA a refusé d’indemniser son assuré en lui opposant la prescription biennale de son action.
Le 8 décembre 2022, Monsieur [X] [P] a fait assigner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureurs de responsabilité civile de Maître [W] [V], afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels au motif que ce dernier avait engagé sa responsabilité professionnelle à son égard.
Dans le cadre de cette procédure, enregistrée sous le numéro 22/08995 du répertoire général, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont fait valoir que Monsieur [X] [P] conservait la possibilité d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès de son assureur, la prescription biennale invoquée par celui-ci ne lui étant pas opposable en raison des insuffisances de la police d’assurance souscrite.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [X] [P] a donc fait assigner GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de céans pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices suite à l’accident du 25 juin 2011.
Il s’agit de la présente procédure.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur [X] [P] demande au juge de la mise en état de :
“Vu le contrat GROUPAMA garantie corporelle du conducteur.
Vu l’expertise médicale du docteur [U] médecin-expert.
Vu les conclusions de la CRAMA en date du 2 avril 2024.
ORDONNER une mesure d’expertise médicale par application des dispositions de
l’article 146 du CPC et désigner tel médecin expert à charge pour lui de déterminer les postes tierce personne avant et après consolidation.
CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Monsieur [P] une provision de 100 000 € à valoir sur ses préjudices.
CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens”.
En réponse, suivant conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, GROUPAMA demande au juge de la mise en état de:
“DECERNER ACTE à la CRAMA de ce qu’elle n’entend pas contester la mobilisation de la garantie corporelle conducteur.
DECERNER ACTE à la CRAMA de son absence d’opposition à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les besoins de Monsieur [P] au titre de la tierce personne temporaire et permanente.
CONSTATER que la demande provisionnelle de Monsieur [P] à hauteur de 100.000 Euros est devenue sans objet, la CRAMA ayant accepté de verser cette somme postérieurement aux conclusions d’incident selon procès-verbal de transaction du 5 Août 2024.
DEBOUTER Monsieur [P] de toute demande provisionnelle complémentaire.
DEBOUTER Monsieur [P] de la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur les dépens”.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 3° et 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, GROUPAMA ne conteste plus la mobilisation de sa garantie dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] [P] suite à l’accident de la circulation du 25 juin 2011. Il convient de lui en donner acte.
Cette garantie prévoit, entre autres, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne.
Or, le rapport d’expertise établi le 27 février 2015 par le docteur [U] dans un cadre amiable ne s’est pas prononcé sur d’éventuels besoins de Monsieur [X] [P] sur ce point, alors même que l’incapacité permanente partielle de l’intéressé a été évaluée à 33 % en raison notamment de séquelles neuropsychologiques.
Compte tenu de l’accord exprimé par les deux parties et au vu des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [X] [P], il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée pour apprécier plus précisément les besoins de l’intéressé au titre de la tierce personne temporaire et permanente.
Par ailleurs, la somme de 100 000 euros sollicitée à titre provisionnelle par Monsieur [X] [P] n’est pas sérieusement contestable, en ce qu’elle correspond à la proposition formulée à titre transactionnelle le 5 août 2024 par GROUPAMA.
L’assureur verse aux débats un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle visant ce montant, signé uniquement par ses services le 5 août 2024, ce qui laisse supposer que l’indemnité visée a d’ores et déjà versée. Toutefois, à défaut de confirmation de la part de Monsieur [X] [P] et dans le doute, il convient d’ordonner le versement de cette provision uniquement à défaut de versement déjà intervenu.
Si la somme de 100 000 euros a d’ores et déjà été versée en cours de procédure, la présente condamnation sera sans objet.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens dont le sort sera déterminé dans le cadre de l’instance principale.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de Monsieur [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DONNE acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qu’elle ne conteste pas la mobilisation de la garantie corporelle conducteur souscrite par Monsieur [X] [P] suite à l’accident de la circulation subi le 25 juin 2011,
ORDONNE une expertise judiciaire pour évaluer les besoins de Monsieur [X] [P] en assistance par une tierce-personne, à titre temporaire et permanent, en lien avec cet accident,
COMMET pour y procéder le docteur [O] [Z], expert inscrit près la cour d’appel de RENNES, domicilié [Adresse 6] – [Localité 4] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 8]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
6°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
7°) Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins avant et après consolidation (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’elle jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 800 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [P] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE Jennifer KERMARREC ou tout autre juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 22 mai 2025 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
CONDAMNE, uniquement à défaut de versement déjà intervenu en cours de procédure, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Monsieur [X] [P] une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident en date du 25 juin 2011,
RESERVE le sort des dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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