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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 26/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 26/01142
N° Portalis 352J-W-B7G-DB25F
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2022
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
Madame [C] [U], épouse [D]
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentés par Maître Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0904
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [7] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société CABINET HAMEON & ASSOCIES, SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte extrajudiciaire en date du 17 août 2022, Madame [C] [U], épouse [D], et Monsieur [K] [D], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [8] sis [Adresse 3] à Paris 19ème aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2022 (la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/13542).
Le 7 octobre 2025, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal pour défaut de diligences des parties puis a fait l’objet d’une réinscription au rôle du tribunal sous le numéro RG 26/01142.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [C] [U], épouse [D], et Monsieur [K] [D] indiquent se désister de l’instance et de l’action engagées.
Motifs de la décision
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action des demandeurs est parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [C] [U], épouse [D], et Monsieur [K] [D] à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge de [Localité 9] sis [Adresse 3] à [Localité 10] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/01142 (ancien numéro RG 22/13542),
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,
Laisse, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 9] le 22 janvier 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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