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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WF
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WF
N° de minute : 25/00224
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Jean-Loïc TIXIER – VIGNANCOUR + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A]
Madame [M] [I] épouse [A]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACRO-BAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte authentique en date du 14 octobre 2022, Monsieur [S] [T] procédait à la vente de sa maison d’habitation sise [Adresse 13]) au profit de Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] moyennant un prix de 495 000 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] mettaient en demeure, par le biais de leur conseil, Monsieur [S] [T] suite à l’apparition d’infiltrations au sein de leur domicile d’habitation au cours du mois de septembre 2024, d’avoir à procéder au paiement de la somme de 19 181,80 euros correspondant aux travaux de reprises.
Par courriel en date du 31 octobre 2024, Monsieur [S] [T] transmettait une facture faisant état de la réalisation, avant la vente, des travaux querellés par la S.A.R.L ACRO-BAT.
Par courriel en date du 7 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] sollicitaient de Monsieur [S] [T] la transmission d’une attestation d’assurance pour l’entreprise ayant procédé auxdits travaux.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 18 octobre 2024, la S.A.R.L ACRO-BAT a été placée en redressement judiciaire
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] mettaient en demeure, par le biais de leur conseil, la S.A.R.L ACRO-BAT d’avoir à justifier de sa couverture assurantielle pour l’année 2018 soit l’année d’intervention pour les travaux querellés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] procédaient, par le biais de leur conseil, à une déclaration de créance auprès de la S.C.P [U] & ASSOCIES à hauteur de 19 181,80 euros
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 22 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire susmentionnée a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] mettaient en demeure, par le biais de leur conseil, Monsieur [F] [V], ès qualités d’associé de la S.A.R.L ACRO-BAT, d’avoir à produire son attestation d’assurance pour l’année 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] mettaient en demeure, par le biais de leur conseil, Monsieur [S] [T] d’avoir à transmettre ladite attestation lui faisant observer qu’il était lui-même associé de la S.A.R.L ACRO-BAT.
Les missives n’ont fait l’objet d’aucune réponse.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 6 ,7 et 13 mars 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [S] [T], Monsieur [F] [V] et la S.E.L.A.R.L [U] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] expliquent avoir acquis leur maison d’habitation auprès de Monsieur [S] [T]. Ils font valoir que l’acte de vente stipule que le vendeur a mis en oeuvre une assurance pour des infiltrations d’eau dans la chambre et des fuites sur le toit terrasse. Par ailleurs, était annexée à l’acte de vente une lettre de la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur décennal, faisant état d’une indemnisation à hauteur de 14 739,84 euros suite aux infiltrations dans la chambre enfant et la chambre parentale.
— N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WF
Les demandeurs excipent avoir subi de nouvelles infiltrations postérieurement à l’achat et que malgré des relances auprès du vendeur et de la société intervenante aux travaux à savoir la S.A.R.L ACRO-BAT, aucune solution de reprise ni aucune transmission d’attestation d’assurance pour ce faire n’a eu lieu.
Ils déplorent la persistance des infiltrations.
A l’audience du 9 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
A l’audience, Monsieur [S] [T] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés la S.E.L.A.R.L [U] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ACRO-BAT et Monsieur [F] [V] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] ont acquis leur maison d’habitation selon acte authentique du 14 octobre 2022 auprès de Monsieur [S] [T] et par l’intermédiaire de Maître [L] [H], Notaire associé à [Localité 15]. Préalablement à la vente, la maison a fait l’objet de travaux et notamment la construction d’une véranda tel que cela ressort de la déclaration préalable transmise par Monsieur [S] [T] aux services municipaux le 21 avril 2018. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux lui été notifié le 03 juin 2019 et le 12 août 2022.
Les documents annexés à l’acte de vente font également état d’une indemnisation par la compagnie ALLIANZ IARD au profit de Monsieur [S] [T] suite à la constatation d’infiltrations au sein du domicile, cette indemnisation intervient par suite de constat d’expert par la société EURISK du 30 novembre 2017.
Les demandeurs se plaignent de la persistance des infiltrations au sein de leur domicile.
S’il est constant qu’aucune expertise amiable et/ou constat n’a eu lieu précédemment la saisine de la juridiction, les constatations d’expert susmentionnés précédant, elles, l’indemnisation par la compagnie d’assurance sont de natures à corroborer les désordres dénoncés par les acquéreurs et caractériser le motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il appert qu’à ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [A] et de Madame [M] [I] épouse [A] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Z] [A] et de Madame [M] [I] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[O] [N]
[Adresse 16] [Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.58.51.75
Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Z] [A] et par Madame [M] [I] épouse [A] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [A] et par Madame [M] [I] épouse [A] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [A] et de Madame [M] [I] épouse [A],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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