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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00908 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X], [Z] [V] épouse [E]
née le 14 Mai 1957 à GIVET (08600)
253 rue de Pont à Mousson
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [G] [E]
né le 16 Juillet 1958 à METZ (57000)
47 rue des Genêts
57155 MARLY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Anne MOLINARI (1)
[D] [E] et [X] [V] se sont mariés le 29 septembre 1979 à POUILLY (57).
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [H], née le 15 décembre 1982 à METZ (57),
— [G], né le 10 février 1985 à METZ (57),
— [N], née le 04 mars 1988 à METZ (57).
Par assignation en date du 10 avril 2025, [X] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux ;
— condamné [D] [E] à verser à [X] [V] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [X] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— une prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère à hauteur de 300 euros par mois, et subsidiairement en capital à hauteur de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros sur 8 années ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 05 janvier 2023 ;
— l’autorisation pour l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
— la condamnation d'[D] [E] à lui verser la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [X] [V] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 05 janvier 2023, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 05 janvier 2023, date de la séparation des parties.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, à défaut pour le défendeur d’avoir comparu, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation d'[D] [E]
revenus :
— une pension de retraite d’un 1874 euros (selon la déclaration des revenus 2024) ;
charges :
L’épouse déclare que l’époux demeure toujours dans le domicile conjugal, de sorte qu’il n’expose aucune charge de logement.
Sur la situation de [X] [V]
revenus :
— une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 1043 euros (selon la déclaration des revenus 2024) ;
— une aide au logement de 109 euros (selon attestation CAF du 10 juin 2025) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 637,22 euros (selon quittances pour les mois de septembre et octobre 2025).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 68 ans pour l’épouse et de 67 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 46 ans ;
— que trois enfants désormais majeurs et indépendants (43, 41 et 38 ans) sont issus de l’union ;
— que les époux sont tous deux retraités et qu’il existe une disparité de revenus ;
— que si l’épouse soutient s’être consacrée à l’éducation des trois enfants communs durant l’union, en occupant de temps à autre des emplois à temps partiels, faiblement rémunérés et sans travailler du tout durant une dizaine d’années, elle ne produit aucune pièce permettant de le démontrer ;
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par le domicile conjugal, lequel est estimé à 220 000 euros ;
— que les parties détiennent en outre des parts sociales ordinaires pour un montant de 19 995 euros chacune.
Il résulte de ces éléments que [X] [V] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
En effet, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’épouse a dû se reloger après la séparation des parties, tandis que l’époux s’est maintenu dans le domicile conjugal. Elle expose ainsi une charge de logement conséquente par rapport à ses revenus mensuels.
Bien que l’épouse ne justifie pas avoir mis sa carrière entre parenthèses pour prendre en charge l’éducation des enfants, elle se retrouve dans une situation de précarité relative par rapport à son conjoint à l’issue du divorce. Elle est ainsi fondée à solliciter une prestation compensatoire.
La demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère formulée par l’épouse ne saurait en l’espèce prospérer. En effet, malgré la modicité de ses ressources, elle apparaît en capacité de subvenir à ses besoins. Il convient par ailleurs de rappeler que l’époux se maintient à l’heure actuelle dans le domicile conjugal, de sorte qu’il sera éventuellement redevable d’une indemnité d’occupation à la liquidation du régime matrimonial, et que le domicile conjugal a été estimé à 220 000 euros. Il est ainsi possible que l’épouse perçoive une somme dans le cadre des opérations de partage.
Dans ces conditions, il convient de condamner [D] [E] à verser à [X] [V] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 28 800 euros.
Eu égard à la situation financière d'[D] [E], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 300 euros pendant 8 années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[X] [V] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Le positionnement d'[D] [E] n’est pas connu faute de comparution.
S’il est constant que le mariage a duré 46 ans, ce seul élément ne peut suffire à caractériser un intérêt légitime à la conservation du nom marital après le divorce.
En conséquence, il convient de débouter [X] [V] de sa demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner [X] [V], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [X] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [D] [G] [E], né le 16 juillet 1958 à METZ (57)
— [X] [Z] [V], née le 14 mai 1957 à GIVET (08)
mariés le 29 septembre 1979 à POUILLY (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 janvier 2023 ;
DEBOUTE [X] [V] de sa demande d’usage du nom marital ;
DÉBOUTE [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
CONDAMNE [D] [E] à payer à [X] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 800 euros, sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de [D] [E], avec pour indice de référence celui du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE [X] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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