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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHK
du 18 Octobre 2024
M. I 24/00001076
N° de minute
affaire : [P] [S] épouse [I]
c/ S.A. PACIFICA, CPAM des Alpes Maritimes
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me CARLES
à la CPAM des Alpes Maritimes
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [P] [S] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra CARLES substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
CPAM des Alpes Maritimes
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] née [S] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le [Date décès 4] 2020. Alors qu’elle redémarrait son scooter régulièrement assuré auprès de la Sa Pacifica, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès d’une assurance inconnue.
Blessée, elle a été transportée à la clinique [11] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Madame [P] [I] née [S] a fait assigner la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 4 000 euros au titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Pacifica formule protestations et réserves et présente les demandes suivantes :
Juger que la mission de l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudices prévus contractuellement, à savoir :
Dépenses de santé (actuelles et futures) : frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation ;
Perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;
Perte de gains professionnels futurs : retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnels futures de la victime entraînant une perte de revenu ou son changement d’emploi ;
Assistance par tierce personne : présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ;
Frais de logement adapté : travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité de réaliser les actes essentiels à la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple) ;
Frais de véhicule adapté : aménagement à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;
Déficit fonctionnel permanent : réduction définitive des capacités fonctionnels (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé (incapacité médicalement constatée et évalue entre 0 et 100 %) ;
Souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques endurée par la victime depuis l’accident jusqu’à consolidation (qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7) ;
Préjudice esthétique permanent : toutes disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti ‘ médicalement qualifiée selon une échelle de 0 à 7 ;
Préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ;
Condamner Madame [I] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;
Juger que Madame [I] a d’ores et déjà perçu une somme de 500 euros à titre de provision ;
Débouter Madame [I] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Paficica au versement de la somme de 3 000 euros à titre de provision complémentaire ;
Ramener à de plus justes proportions la demande de provision complémentaire présentée par Madame [I], soit 1 500 euros telle que proposées par la compagnie Paficica ;
Débouter Madame [I] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie Pacifica au versement d’une quelconque somme à titre de provision ad litem ;
Débouter Madame [I] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie Pacifica au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens ;
Oralement à l’audience précitée, Madame [P] [I] née [S] réitère ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du bilan post-traumatique du Docteur [X] [E] suite à une radiographie de la cheville gauche en date du [Date décès 4] 2020 que Madame [P] [I] née [S] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en plusieurs fractures de la cheville gauche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [P] [I] née [S] a subi à plusieurs fractures de la cheville gauche, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Une opération chirurgicale ;Des arrêts de travail répétés allant du [Date décès 4] 2020 au 15 septembre 2020, puis du 29 mars 2021 au 12 avril 2021 puis du 17 août 2023 au 17 novembre 2023.La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résultée, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent d’allouer à la victime une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 500 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La Sa Pacifica sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le 3 janvier 2023 Madame [P] [I] née [S] ne s’est pas rendue à la convocation du Dr [L], chargé d’effectuer une expertise dans un cadre amiable. Par courrier en date du 20 janvier 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, elle a confirmé refuser toute expertise à défaut de versement d’une provision de 3 000 euros.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à la demanderesse de provision ad litem.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [P] [I] née [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Pacifica dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Madame [P] [I] née [S] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [G] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [P] [I] née [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 18 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 18 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la Sa Pacifica à payer à Madame [P] [I] née [S] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Sa Pacifica à payer à Madame [P] [I] née [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la Sa Pacifica aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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