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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 20/10618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/10618
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCPN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire C0918
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0042
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société H2S, SARL
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0839
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 6, Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent LOIR de l’AARPI LOIR FILZI, SELARLU VL Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Président adjointe
assistée de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu les assignations délivrées les 11, 14 septembre et 28 octobre 2020 par M. [V] [C] à l’encontre de M. [U] [L] et son assureur la SA MMA IARD, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] et son assureur la SA Allianz et de M. [K] [Z] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2023;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 06 mai 2024 par M. [Z] demandant principalement au juge de la mise en état de “Juger les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [V] [C] irrecevables”, au visa des articles 56, 765 et 766 du code de procédure civile, au motif que ce dernier n’a pas communiqué les coordonnées de son nouveau domicile
Vu le message RPVA du conseil de M. [Z] en date du 04 juin 2024 indiquant avoir obtenu communication de l’adresse de M. [C] et ne plus maintenir son incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 05 juillet 2024 par la SA Allianz demandant principalement au juge de la mise en état de “Juger irrecevables l’assignation du 11 septembre 2020 et les conclusions de Monsieur [V] [C] en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences du Code de procédure civile.” ;
Vu le message RPVA du conseil de la SA Allianz en date du 08 juillet 2024 indiquant que son incident n’avait plus lieu d’être, l’adresse de M. [C] ayant été communiquée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 août 2024 par M. [L] et la SA MMA IARD demandant au juge de la mise en état de:
Vu les articles 54, 378, 766, 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
JUGER irrecevable l’assignation et les conclusions de Monsieur [C],
JUGER les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [V] [C] irrecevables,
PRONONCER l’extinction de l’instance et DEBOUTER Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [V] [C] à régler aux MMA et à Monsieur [L] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 août 2024 par M. [C], demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1355 du code civil, de:
DIRE ET JUGER Monsieur [V] [C], recevable et bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [L] et son Assureur, la société MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET RESPECTIVEMENT Monsieur [L] et son assureur, la société MMA IARD, à verser à Monsieur [V] [C] les sommes de :
— 800 € au titre de la résistance abusive et de l’abus de droit,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées le 27 août 2024 par la SA Allianz IARD;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 02 septembre 2024 par M. [L] et la SA MMA IARD demandant au juge de la mise en état de:
Vu les articles 54, 378, 766, 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE du désistement de l’incident des MMA,
DEBOUTER Monsieur [V] [C] de ses demandes dirigées à l’encontre des MMA,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires, droits et dépens
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Z], la SA Allianz, M. [L] et la SA MMA IARD se désistent de leur incident tendant à voir déclarer “irrecevables” l’assignation et les conclusions signifiées par M. [C] pour défaut de communication de son adresse. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
M. [C] sollicite la condamnation de M. [L] et de son assureur au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que ces derniers ont soulevé l’incident de mauvaise foi alors qu’il a communiqué son adresse dès le 07 mai 2024 ; qu’il a été contraint de prendre des conclusions et de se faire représenter à l’audience qui n’était pas supposée intervenir et que ce comportement abusif doit être sanctionné.
Alors que la mise en cause de la responsabilité de M. [L] et de son assureur sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la démontration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, M. [C] ne justifie pas d’autre préjudice que celui d’avoir dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion du présent incident. Il ne pourra dans ces circonstances qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Parties succombantes, M. [L] et la SA MMA IARD seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît enfin pas équitable de laisser à M. [V] [C] la charge de ses frais irrépétibles. M. [U] [L] et la SA MMA IARD seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Constatons le désistement de M. [Z], la SA Allianz, M. [L] et la SA MMA IARD de l’incident soulevé.
Déboutons M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamnons solidairement M. [U] [L] et la SA MMA IARD aux dépens de l’incident.
Condamnons solidairement M. [U] [L] et la SA MMA IARD à payer à M. [V] [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 janvier 2025 à 10 heures pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation.
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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